M. Jean Mallot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'absence de décret d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales. En effet cet article, instauré par l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, autorise, sous certaines conditions, les maires à procéder d'office aux travaux de remise en état des terrains non entretenus aux frais de leurs propriétaires. En l'absence de décret, il est impossible de déterminer avec précision les modalités de remboursement par les propriétaires des frais de débroussaillage engagés par la commune. Aussi il demande de lui indiquer ses intentions en la matière.
L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales résulte de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Cet article confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis, lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et cela pour des motifs d'environnement. Cet article, qui permet également au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire, prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application de ce dispositif, or ce décret n'est jamais intervenu. Le ministère de l'écologie, à l'occasion de plusieurs réponses à des questions parlementaires (QE n° 9678, 14 avril 2003), a fait valoir les difficultés rencontrées quant à la définition des notions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement », ainsi que le souci du respect de la propriété privée et de l'articulation avec d'autres dispositifs juridiques. Toutefois, le Conseil d'État, dans un arrêt du 11 mai 2007, Mme Pierres, n° 284681, a considéré que ce pouvoir de police du maire est applicable même sans décret d'application. Le juge administratif a d'ailleurs été amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité (CAA de Nancy du 17 janvier 2008, n° 06NC01005).
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