M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur le rattachement des activités de soins vétérinaires au sein des activités de service, telles que décrites dans la directive n° 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur en cours de transposition en droit français. Les vétérinaires sont diplômés d'une faculté de médecine, au même titre que les autres professionnels de santé, et sont très attachés à la reconnaissance de leur profession par les instances supérieures de la profession. L'article 22 de la directive exclut « les soins de santé du champ d'application de la présente directive » et renvoie de fait à une directive santé non encore parue. Les vétérinaires estiment que leurs activités de soins pourraient être intégrées au sein d'une directive santé à venir. Le cas échéant, il serait possible de se tourner vers l'élaboration d'une directive européenne spécifique aux activités de soins vétérinaires, au titre de l'article 40 et de la notion de « raisons impérieuses d'intérêt général ». Il existe déjà de telles directives pour des domaines d'activité beaucoup moins sensibles comme les services financiers ou les jeux de hasard. Alors que les dernières grandes crises sanitaires mondiales sont d'origine animale - ESB, grippe aviaire (H5N1), grippe A (H1N1) -, la profession de vétérinaire n'a jamais été aussi importante. Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires afin de préserver une profession indispensable.
Peu après la publication de la directive n° 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur, la Commission a clairement précisé, dans son manuel relatif à sa mise en oeuvre, que seules les professions ayant un lien direct avec les soins apportés aux patients humains entraient dans la définition des professions de santé. Les vétérinaires, bien que garants de la santé publique au travers de leurs activités d'épidémiosurveillance des zoonoses, de soins et de traitement des animaux, en particulier les animaux de rente producteurs de denrées alimentaires animales, sont donc exclus de cette définition et soumis à l'application de la directive. Néanmoins, la directive prévoit que les États membres puissent maintenir certaines mesures restrictives à l'établissement ou à l'exercice de certaines professions de services, au motif de raisons impérieuses d'intérêt général. L'encadrement réglementaire de l'exercice vétérinaire doit permettre aux vétérinaires de continuer à exercer leurs missions et à être les garants de la santé publique tout en respectant le droit communautaire. C'est dans cet objectif que les travaux de transposition de la directive ont été conduits en concertation avec les représentants de la profession vétérinaire. La décision concernant les dispositions relatives à la détention du capital des SEL des structures vétérinaires comme celles relatives aux formes juridiques de sociétés d'exercice autorisées aux vétérinaires a été différée dans l'attente des résultats des travaux d'évaluation des réglementations des États membres par la Commission européenne. Les travaux d'évaluation mutuelle entre États membres portant plus particulièrement sur les exigences de l'article 15 de la directive (détention de capital et forme juridique) se déroulent actuellement.
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