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Étienne Pinte
Question N° 7706 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Étienne Pinte attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la question de la fiscalité des contrats à « bonus » de fidélité. Certains contrats d'assurance vie en unités de compte proposent une option dite de garantie de fidélité. En se fondant sur l'article R. 331-5 du code des assurances qui dispose que la provision mathématique servant de base au calcul de la valeur du rachat « ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat », des compagnies d'assurances ont bâti des produits dont la particularité est d'isoler tout ou partie des performances financières du contrat sur un support spécifique, constitutif du bonus de fidélité. Ce fonds d'investissement, augmenté des plus-values et intérêts, est ensuite redistribué à l'assuré à la condition qu'il conserve son contrat pendant huit ans ou plus en cas de prorogation. En cas de rachat du contrat avant le terme de la durée de l'option, la quote-part de bonus de fidélité est perdue pour l'assuré et est partagée entre l'ensemble des autres souscripteurs. Puisque non rachetables, les plus-values investies sur le fonds bonus de fidélité n'entrent pas dans l'assiette taxable de l'ISF. Néanmoins, ces contrats peuvent admettre que le souscripteur puisse racheter une partie correspondante à la provision mathématique disponible du contrat, cette part récupérable pouvant aller jusqu'à 80 % de cette même provision mathématique. Il en ressort dans cette situation un double avantage sur le plan fiscal. En effet, lorsque l'intégralité des plus-values et intérêts alimente le fonds à bonus de fidélité, la partie correspondante à la provision mathématique disponible du contrat ne comporte exclusivement que du capital versé dont le retrait échappe à tout prélèvement fiscal. De plus, les rachats effectués diminuent la provision mathématique disponible, ce qui contribue à réduire mécaniquement l'assiette imposable au titre de l'ISF. Une grande incertitude demeure sur la commercialisation de ces contrats dans la mesure où l'administration fiscale pourrait considérer que la possibilité de racheter jusqu'à 80 % de la provision mathématique du contrat n'est pas compatible avec les avantages fiscaux des contrats à bonus de fidélité procurés au titre de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. Il souhaiterait qu'elle lui précise si, dans le cas des contrats en question, les plus-values inclues dans le fonds à bonus de fidélité sont imposables ou non à l'impôt sur le revenu en cas de retrait partiel et si les sommes investies dans le fonds à bonus de fidélité peuvent échapper à l'ISF dans le cas de contrat prévoyant la possibilité de racheter jusqu'à 80 % de la provision mathématique du contrat.

Réponse émise le 22 janvier 2008

En application de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des contrats d'assurance-vie taxables à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire, sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et les primes versées. En cas de rachat partiel, le montant des primes versées est retenu, pour l'application de ces dispositions, au prorata du montant du rachat partiel sur la valeur totale du contrat à la date du rachat, cette dernière valeur devant en outre comprendre l'ensemble des produits attachés à ce contrat, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des supports (unités de compte ou droits non exprimés en unités de compte) sur lesquels est effectivement opéré ledit rachat. Il s'ensuit qu'en cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie comportant une garantie de fidélité avant la fin de sa période d'indisponibilité, les produits afférents à cette garantie doivent, sous réserve qu'ils ne soient pas définitivement perdus, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu et ce, même si le rachat ne peut être prélevé sur ladite garantie de fidélité. Par ailleurs, aux termes de l'article 885 E du CGI, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées par l'article 885 A du code précité, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Les garanties de fidélité ne sont acquises au souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité, en application de l'article R. 331-5 du code des assurances.

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