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Valérie Rosso-Debord
Question N° 76987 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 avril 2010

Mme Valérie Rosso-Debord interroge Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives publié au Journal officiel du 23 février 2010. En effet, ce décret s'inscrit dans la démarche de rénovation de la justice administrative. Il vise notamment à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et entre les compétences du Conseil d'État, juge de cassation. Ainsi, le décret prévoit de recentrer les compétences du Conseil d'État en premier et dernier ressort sur les affaires dont la nature ou l'importance justifient effectivement qu'il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de droit commun, juge de première instance, ainsi qu'au principe du double degré de juridiction. Elle lui demande de bien vouloir éclaircir ces points, et particulièrement ce qu'il faut entendre par « les affaires dont la nature ou l'importance justifient une telle dérogation ».

Réponse émise le 20 juillet 2010

Le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 recentre la compétence directe du Conseil d'État sur les affaires dont la nature ou l'importance justifie qu'il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction. Il modifie en ce sens l'article R. 311-1 du code de justice administrative qui énumère les affaires portées en premier ressort devant le Conseil d'État en raison de leur matière. Trois considérations principales justifient la compétence directe du Conseil d'État : d'une part, l'enjeu des litiges concernés, qui implique de les attribuer, en premier ressort, au juge le plus élevé de l'ordre administratif ; d'autre part, l'importance qui s'attache à ce que de tels litiges soient rapidement jugés en dernier ressort ; enfin, dans les matières concernées, il est particulièrement nécessaire de garantir, par l'intervention d'une seule juridiction, que l'interprétation du droit et le règlement des litiges soient cohérents d'une affaire à l'autre. Ainsi, le décret restreint la compétence de premier ressort du Conseil d'État aux affaires dont l'enjeu le justifie. La compétence générale pour les décisions administratives prises par les organismes collégiaux à compétence nationale est limitée aux décisions prises au titre de leur mission de contrôle ou de régulation par treize autorités administratives indépendantes dotées d'un pouvoir de régulation dans certains secteurs de l'économie. Pour les recours relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, la compétence directe du Conseil d'État est recentrée sur les litiges relatifs à leur discipline et à leur recrutement. Le décret supprime en outre la compétence de premier ressort du Conseil d'État pour les actes que les ministres ne peuvent prendre qu'après son avis et la remplace par une compétence en fonction de la nature des actes visés : les actes réglementaires, les circulaires et les instructions de portée générale pris par les ministres et les autres autorités à compétence nationale. Dans le cas des circulaires, le fait de privilégier leur nature à leur portée permet de ne pas préjuger de leur caractère réglementaire avant même de les avoir examinées sur le fond. À l'inverse, ni la nature ni l'importance des affaires en cause ne justifiaient la compétence par défaut du Conseil d'État pour connaître des litiges administratifs nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif, c'est-à-dire nés à l'étranger. Supprimant cette compétence, le décret attribue, d'une part, au tribunal administratif de Nantes les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires (art. R. 312-18 du code de justice administrative) et, d'autre part, au tribunal administratif de Paris les litiges ne relevant de la compétence d'aucun tribunal administratif (art. R. 312-19). Le décret du 22 février 2010 renforce ainsi la cohérence de la répartition des compétences entre les différentes juridictions de l'ordre administratif.

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