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Jean-Claude Viollet
Question N° 76961 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 avril 2010

M. Jean-Claude Viollet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontreraient un certain nombre de communes rurales du fait de la rédaction actuelle de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique. En effet, ces communes, à la fermeture du dernier débit de boissons à consommer sur place présent sur leur territoire, avaient racheté la licence de 4e catégorie qui y était attachée, pour éviter sa péremption et permettre ainsi son exploitation, fût-ce dans le cadre de manifestations ponctuelles. Le temps passant, l'évolution des modes de vie et de consommation sur les territoires conduirait ces mêmes communes à envisager la cession de cette licence de 4e catégorie, insuffisamment exploitée, ce qui, au demeurant, leur permettrait de réaliser une recette, fût-elle modeste, très utile pour la réalisation d'investissements d'intérêt général. Or il se trouve que cette cession serait, pour l'heure, rendue impossible par l'article L. 3332-11 du code de la santé publique qui stipule que « lorsqu'une commune ne comporte qu'un seul débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert ». Aussi, il lui demande s'il envisage de faire évoluer ce texte pour permettre, à tout le moins aux communes propriétaires d'une licence de 4e catégorie qui estimeraient ne plus en avoir l'usage, de procéder à leur cession dès lors qu'elles en auraient délibéré, et par là-même accepté toutes les conséquences.

Réponse émise le 6 juillet 2010

En application du premier alinéa de l'article L. 3332-11 du code de santé publique, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans le département où il se situe. Ces demandes sont soumises au préfet de département et les maires des deux communes concernées par le transfert sont obligatoirement consultés. Toutefois, lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un transfert. L'objectif pour le législateur était, au travers de cette restriction, d'assurer une permanence des lieux de convivialité au sein des communes rurales. Par ailleurs, en application de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique, un débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé. Le second alinéa de l'article L. 3332-11 précité introduit une dérogation. Les débits de boissons à consommer sur place peuvent désormais être transférés au-delà des limites du département où ils se situent au profit de certains établissements, notamment touristiques. Cette disposition, introduite par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 offre ainsi la possibilité pour un titulaire de licence IV de bénéficier d'un transfert en zone touristique. Néanmoins, il ressort des débats parlementaires (compte rendu intégral des débats de l'Assemblée nationale, première séance du 17 juin 2009) que cette règle, introduite par voie d'amendement sur proposition de la commission des lois de l'Assemblée nationale et qu'il n'est pas envisagé de modifier, apporte un tempérament à la restriction géographique telle que définie antérieurement mais ne déroge pas à l'impossibilité de transférer la dernière licence d'une commune.

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