M. Bernard Brochand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les moyens mis en oeuvre contre la multiplication des tags et des graffitis. En effet, force est de constater que le retrait de ces tags et graffiti coûte de plus en plus cher aux collectivités locales et entreprises publiques qui s'investissent dans cette action de propreté. Ainsi, à titre d'exemple, et rien que pour la commune de Cannes, 191 246 euros ont été affectés en 2007, sur la seule période courant de janvier à août, afin de nettoyer plus de 7 621 m2 de façade d'édifices publics et privés de la ville. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement entend prendre des mesures concrètes en vue d'une action nationale de sensibilisation antitags et antigraffitis afin de prévenir leur banalisation et leur développement, ainsi d'ailleurs que pour informer nos concitoyens sur le coût pour les finances publiques de ce qui reste une réelle pollution pour notre environnement au quotidien.
Les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales (CGCT), du code pénal et du code de procédure pénale prévoient un ensemble de mécanismes permettant de lutter contre le phénomène des tags et des graffiti du point de vue de la répression pénale, de la réparation des dommages causés et de la prévention. En premier lieu, l'apposition de graffiti, tags, inscriptions, signes et dessins sur des façades, des véhicules, du mobilier urbain ou des voies publiques est réprimée par la législation en vigueur.L'article 322-1 du code pénal dispose que «le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain» est un délit puni de 3750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. Par ailleurs, l'article L.322-3 du code pénal réprime ce délit de 15 000 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général en fonction de certaines circonstances aggravantes, notamment lorsque l'infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur et de complice, lorsqu'elle est commise dans un local d'habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade, ou lorsque le bien détruit, dégradé, ou détérioré est destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public. Le délit prévu et réprimé à l'article 322-1 du code pénal est caractérisé dès lors que l'apposition tags et graffiti sur un support détériore la substance même de celui-ci, même si la peinture utilisée n'est pas indélébile (Cour de Cassation, chambre criminelle, 1er juin 1994, req. n°93-84966). Dans le cas contraire, l'apposition de tags ou graffiti est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe en vertu de l'article R.635-1 du code pénal. L'auteur de l'infraction peut également être condamné à une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. Cette contravention peut être constatée par procès-verbal par les agents de police municipale et les gardes champêtres (article R. 15-33- 29-3 du code de procédure pénale) En deuxième lieu, la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a conféré au maire de nouveaux outils permettant de lutter contre le phénomène des tags et graffiti, lorsque l'infraction relève du domaine de la contravention, notamment en matière de réparation des dommages causés. L'article 44-1 du code de procédure pénale prévoit ainsi que pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice. La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République. La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité. Lorsque la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, ce qui est notamment le cas des tags et graffiti apposés sur des immeubles privés, le maire peut proposer au procureur de la République une mesure alternative aux poursuites qui peut consister en une réparation par l'auteur de l'infraction des dommages résultant de celle-ci. En troisième lieu, l'article L.2212-2-1 du CGCT dispose que «lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire (...) peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie». Par ailleurs, l'article L.2211-2 du CGCT prévoit que le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les questions relatives à la prévention des dégradations causées par des tags et graffiti peuvent être examinées au sein des conseils locaux de prévention de la délinquance (article L.2211-4 du CGCT) et des conseils intercommunaux de prévention de la délinquance (article L.5211-59 du CGCT). L'état actuel du droit permet ainsi de prévenir le développement du phénomène des tags et graffiti au regard du caractère pédagogique des dispositions pénales (travail d'intérêt général, réparation des dommages causés) et des mesures de sensibilisation qui peuvent être organisées dans le cadre des dispositifs locaux de prévention de la délinquance.
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