M. Philippe Armand Martin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le décret d'homologie du 30 décembre 2005 qui fixe les conditions d'intégration des ingénieurs de l'État dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Il semble que ce texte installe certaines tensions dans les services techniques des collectivités et constitue un frein aux transferts des agents et de leurs compétences tels qu'ils ont pourtant été voulus par le législateur dans la loi du 13 août 2004. Il est également reproché à ce décret d'être un frein à la mobilité entre fonctions publiques et au sein de la fonction publique territoriale, tant pour les ingénieurs d'État que pour les ingénieurs territoriaux. Pour permettre le détachement sans limitation de durée des ingénieurs des travaux publics de l'État dans les collectivités sans perte de traitement, le décret du 30 décembre 2005 a créé sur le cadre d'emploi d'ingénieur territorial deux échelons supplémentaires. Or les ingénieurs territoriaux ne peuvent accéder à ces échelons sur leur propre cadre d'emploi, et ce à qualification et niveau de responsabilité comparables. Ils considèrent donc cette situation comme discriminatoire. Par conséquent, il souhaiterait connaître les mesures qu'il entend prendre pour répondre à ces difficultés.
M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'État en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce décret fixe les conditions d'intégration de ces fonctionnaires de l'État dans les nouveaux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Il dresse ainsi les principes généraux d'homologie entre corps et cadres d'emplois d'accueil, après une comparaison approfondie des carrières détenues dans la fonction publique d'État et celles des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Il détermine les règles de reclassement et de conservation d'ancienneté. Des échelons provisoires ont été mis en place et ne sont accessibles qu'aux agents de l'État concernés par la décentralisation, au moment où ils accèdent au cadre d'emplois, puis, une fois intégrés, à l'occasion de leur avancement d'échelon ou de grade. Ils ont permis l'accueil des ingénieurs de l'État détachés dans des emplois fonctionnels d'ingénieurs en chef des travaux publics de l'État et qui n'ont pas changé de fonction à l'occasion du transfert. D'une façon générale, les emplois fonctionnels bénéficient d'une échelle indiciaire supérieure justifiée par l'exercice de fonctions spécifiques, exercées de façon temporaire. La transcription « automatique » de ces échelons dans le grade d'ingénieur principal remettrait en cause cette logique, en créant de surcroît un réel effet d'aubaine pour les ingénieurs concernés. En outre, la pérennisation de ces échelons provisoires se heurterait au principe d'équité au sein même des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. En effet, il serait difficile de justifier une revalorisation de certains cadres d'emplois plutôt que d'autres, au seul motif que les corps correspondants de l'État dans le cadre de la décentralisation sont mieux indiciarisés. De plus, cette mesure aurait un coût budgétaire élevé pour les collectivités, notamment les départements.
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