M. Laurent Hénart attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la situation des dispositifs d'aide sociale à l'enfance dans notre pays. Plusieurs de nos concitoyens sollicitent leurs élus pour obtenir une réforme des politiques en vigueur. En effet, il semblerait qu'aujourd'hui, selon les associations qui défendent les familles d'enfants placés, il y ait un grand nombre de placements abusifs, qui ne peuvent être justifiés par des actes de maltraitance de la part des familles. Dans un rapport rendu au début des années 2000, l'inspecteur général des affaires sociales avait d'ailleurs constaté qu'un placement sur deux serait abusif, ce qui représenterait, au jour d'aujourd'hui, et toujours selon les associations de défense des enfants placés, plus de 70 000 cas en France. Soulignant également les conclusions du rapport 2009 de la Cour des comptes, qui fait état du coût que représente ce service social (il faut près de 6 000 € par mois pour un enfant placé), les associations souhaiteraient une réforme de ce service public, s'appuyant sur l'existence de solutions alternatives au placement. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance réaffirme le principe de subsidiarité de l'intervention judiciaire. Les enfants ne peuvent être accueillis au titre d'une décision administrative prise par le président du conseil général, qu'à condition que l'accord préalable des responsables légaux soit recueilli. Fondée sur l'adhésion des parents, la mesure de placement ne saurait être, dans ce cadre, considérée comme « abusive ». Le juge des enfants est saisi par le procureur de la République, en application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Cet article dispose que lorsque la famille refuse l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance, ou se trouve dans l'impossibilité de collaborer avec ce service, le président du conseil général peut saisir l'autorité judiciaire pour que des mesures appropriées puissent être décidées dans l'intérêt de l'enfant. Les articles 375 et suivants du code civil disposent que le danger au sens large et non seulement la maltraitance, forme spécifique du danger, fonde l'intervention du juge des enfants en matière d'assistance éducative. Ainsi, si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice (art. 375 du code civil). Le maintien du mineur dans son environnement, qui reste une priorité, peut être subordonné au respect de certaines obligations destinées à assurer la protection de l'enfant (art. 375-2). Quand la mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) est insuffisante pour faire cesser le danger, le mineur à protéger bénéficie d'une mesure de placement. La réalité des placements judiciaires dans le cadre de l'assistance éducative recouvre une grande diversité de situations de danger préalablement évaluées par les services d'observation et d'éducation. Des graves carences d'éducation ou de soins peuvent ainsi motiver une décision de placement judiciaire. Le ministère de la justice et des libertés porte une attention particulière aux observations des associations de parents et de professionnels. À cet égard la direction de la protection judiciaire de la jeunesse souhaite améliorer la qualité des investigations préalables à toute décision au titre de l'assistance éducative. Les mesures prises pour évaluer la situation du mineur (investigation d'orientation éducative et enquête sociale) font l'objet d'une réforme, afin de permettre au juge de prendre les mesures les plus adaptées, dans le strict respect du principe du contradictoire. De nouvelles modalités d'accueil ont d'ailleurs été voulues par le législateur, précisément dans l'objectif de créer des alternatives à la mesure de placement qui est une mesure lourde et nécessairement restrictive de l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi l'article 375-3 (4°) du code civil permet au juge de confier un enfant mineur à un service ou à un établissement à la journée, ou suivant toute autre modalité de prise en charge. Cet hébergement dit « séquentiel » est un moyen d'adapter la réponse judiciaire à la situation de danger vécue par l'enfant, dans le respect des prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. En outre, la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a renforcé les modalités alternatives à la mesure de placement, en créant l'hébergement exceptionnel ou périodique dans le cadre d'une mesure d'AEMO. À cet égard, le ministère de la justice et des libertés entend favoriser les habilitations des services qui proposent ce type d'hébergement au titre des articles 375-2 et 375-3. Enfin, il est important de rappeler que, aux termes de l'article 375-7, alinéa 3, du code civil tel qu'il résulte de la loi du 5 mars 2007, lorsqu'un placement est décidé, la recherche du lieu d'accueil doit se faire dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs.
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