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Jean-Claude Lenoir
Question N° 76893 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 20 avril 2010

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les modalités de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère. Il ressort des études statistiques réalisées par la chancellerie que les possibilités de révision existantes sont fort peu utilisées par les justiciables. Cette situation tient au fait que ces derniers estiment l'issue de la procédure très aléatoire. Les moins fortunés craignent ainsi de s'exposer à de nouveaux frais de justice pour un résultat trop incertain. Il semble, en outre, que les justiciables relevant de l'aide juridictionnelle soient peu encouragés à s'engager dans une demande de révision par les conseils qu'ils sont amenés à consulter. C'est la raison pour laquelle il y aurait sans doute lieu de faire évoluer les textes en vigueur, en vue de faciliter la révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère lorsqu'elles conduisent à des situations inéquitables ou en cas de modification de la situation de l'une ou l'autre partie. Il conviendrait à tout le moins de clarifier les critères permettant leur révision. Il souhaiterait connaître ses intentions à cet égard.

Réponse émise le 10 août 2010

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, en vertu de l'article 276-3 du code civil, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. S'agissant de la situation des débiteurs de prestation compensatoire fixée sous forme de rente sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort des études statistiques effectuées sur l'application de la loi qu'en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, une modification de l'article 276-3 du code civil, afin de préciser les critères permettant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère, est envisagée.

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