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Maxime Gremetz
Question N° 76892 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 20 avril 2010

M. Maxime Gremetz attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, relative à la non-représentation d'enfant lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement accordé aux parents divorcés ou séparés. Dans un arrêt en date du 9 janvier 2007, la Cour européenne a condamné la République Tchèque pour son refus de sanstionner le délit de non-présentation d'enfant, refus constitutif d'une violation manifeste de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme selon lequel "toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale". Ainsi la Cour reconnaît la responsabilité d'un État "dans les moyens et la diligence à faire respecter les droits de visite et d'hébergement et, par ailleurs, dans le fait de confronter un parent dans sa démarche d'exclusion de l'autre parent par impunité et laxisme". Une note de service n° 000101, en date du 16 juin 2006, ayant pour objet un rappel au délit de non-présentation d'enfant (article 227-5 du code pénal) informe des mesures à prendre permettant aux victimes des non-présentations de bénéficier d'un accueil et d'une assistance spécifique. Ainsi cette circulaire ne semble pas prendre en compte l'obligation pour les membres de la police nationale de mettre en oeuvre les droits de visite et d'hébergement comme cela est prévu par la jurisprudence européenne citée plus haut. Force est de constater que les membres de la police nationale sont peu diligents à faire respecter les droits de visite et d'hébergement des parents concernés. Il est à craindre que de nombreux parents, victimes de l'attitude laxiste de la police nationale en la matière, ne demandent la condamnation de l'État français, auprès des juridictions administratives, sur la base de cette jurisprudence de la Cour européenne. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que cette jurisprudence européenne soit appliquée par la police nationale, étant entendu que la note de service, en date du 16 juin 2006, référencée plus haut, est devenue caduque.

Réponse émise le 10 août 2010

L'honorable parlementaire oppose à tort un arrêt du 9 janvier 2007 de la Cour européenne des droits de l'homme à une note de service du 16 juin 2006 du directeur central de la sécurité publique, laquelle a pour but de rappeler aux fonctionnaires l'attention particulière à porter au délit de non-représentation d'enfant (art. 227-5 du code pénal), aussi bien dans son traitement judiciaire que dans les mesures à prendre pour assurer aux victimes l'accueil et l'aide qu'elles sont en droit d'attendre. Il convient de souligner la spécificité de l'affaire évoquée par l'honorable parlementaire, du fait que le requérant et son fils n'ont jamais vécu ensemble et ne se connaissent pratiquement pas. Dans son arrêt, « la Cour rappelle que là où l'existence d'un lien familial au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se trouve établie, l'État doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre des mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés. Cependant, l'obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures pour faciliter des rencontres entre un parent et son enfant n'est pas absolue [...]. Il arrive que de telles rencontres ne puissent avoir lieu immédiatement et requièrent des préparatifs. Leur nature et leur étendue dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constitueront toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s'évertuer à faciliter pareille collaboration, leur obligation de recourir à la coercition en la matière doit être limitée : il faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la convention. Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter le contact entre le requérant et son enfant, toutes les mesures nécessaires que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence. En recherchant si la non-exécution du droit de visite a entraîné une atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, la Cour doit établir un juste équilibre entre les divers intérêts en présence, notamment ceux du fils du requérant, ceux de ce dernier et l'intérêt général qu'il y a à veiller au respect de l'État de droit. » La note de service précitée du 16 juin 2006 prévoit pour sa part que « s'il est fait obligation aux services de sécurité publique de recevoir la plainte et de prêter leur concours aux personnes légitimement fondées à en faire la demande, il convient toutefois de savoir adapter les modalités des interventions au contexte spécifique que peuvent présenter des situations familiales particulièrement conflictuelles ou complexes. À ce titre, il est donc pertinent, en accord avec le parquet compétent ou sur ses instructions expresses, que ces requêtes ne débouchent pas immédiatement sur une intervention qui risquerait de mettre en péril la sécurité des personnes ou de nuire plus gravement à l'équilibre du ou des enfants concernés. Au préalable, avant toute mise en oeuvre de la coercition, le policier pourra utilement prendre attache téléphoniquement avec le parent pour l'inviter à se conformer à la décision de justice et l'informer des peines encourues en cas de poursuites judiciaires [...]. À défaut, le policier sollicitera toutes instructions auprès du magistrat. » II n'existe donc aucune contradiction entre l'arrêt de la Cour et la note de service précitée, l'un et l'autre privilégiant les intérêts supérieurs de l'enfant et un recours limité à la coercition, lequel, en l'absence de danger immédiat, ne peut être ordonné que par l'autorité judiciaire. Il doit en effet être rappelé qu'en application du code de procédure pénale, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République et a pour missions de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Les services de police ne sauraient aller au-delà de ce que permet le droit et leur efficacité en la matière ne peut être mise en cause : au cours des cinq premiers mois de l'année 2010, le taux d'élucidation pour les délits relatifs à la garde de mineurs s'établit ainsi pour les services de sécurité publique à plus de 88 %.

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