Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Valérie Rosso-Debord
Question N° 76840 au Premier Ministre


Question soumise le 20 avril 2010

Mme Valérie Rosso-Debord appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conditions de la saisine du Conseil constitutionnel. En France, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le Premier ministre ou les présidents des deux assemblées parlementaires. De plus, depuis 1974, l'article 61 de la Constitution ouvre la saisine de la Haute juridiction à 60 sénateurs ou 60 députés, ce qui a permis une saisine du Conseil constitutionnel sur de nombreux travaux législatifs, qu'ils soient d'initiative gouvernementale ou parlementaire. Cette ouverture a également permis à l'opposition de pouvoir saisir systématiquement le Conseil constitutionnel sur la plupart des grands dossiers législatifs. L'ouverture de la saisine à ces parlementaires en 1974 est une réelle avancée démocratique pour nos institutions. Néanmoins le système pourrait être amélioré en ouvrant la saisine aux collectivités territoriales. Effectivement, au vu de la place de celles-ci dans l'organisation décentralisée de la République amorcée en 1982, approfondie en 2003 et relancée en 2009, il ne serait pas inopportun d'envisager une saisine par un certain nombre (à déterminer) de maires ou de présidents de groupements intercommunaux. Bien que ce ne soient pas juridiquement des collectivités territoriales, associer les présidents des groupements intercommunaux à la saisine serait un acte symbolique fort tendant à considérer que l'essence de ces groupements est bien la même qu'une collectivité territoriale consacrée comme telle par notre Constitution. Aujourd'hui les collectivités territoriales ne disposent pas de la faculté de saisir le Conseil constitutionnel ; elle souhaiterait savoir s'il serait possible d'envisager une nouvelle ouverture de la saisine.

Réponse émise le 6 juillet 2010

L'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que le Conseil constitutionnel est saisi des lois organiques préalablement à leur promulgation et des propositions de loi mentionnées à l'article 11 de la Constitution avant d'être soumises à référendum, afin de se prononcer sur leur conformité à la Constitution. Par ailleurs, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs. Ainsi que vous l'indiquez, ni les collectivités territoriales ni les groupements intercommunaux ne figurent parmi les autorités publiques ayant le pouvoir de demander au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité d'une loi avec la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi en application de l'article 61 de la Constitution s'inscrit en effet dans le prolongement de la procédure législative. C'est la raison pour laquelle elle est réservée aux autorités intervenant dans l'exercice du pouvoir législatif, au nombre desquelles figure d'ailleurs le Sénat qui assure, conformément à l'article 24 de la Constitution, la représentation des collectivités territoriales de la République. Par ailleurs, la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 a créé une nouvelle voie de contrôle de constitutionnalité de la loi, ouverte à tous les justiciables, y compris les collectivités territoriales et leurs groupements. En effet, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, qui détermine les conditions d'application de l'article 61-1 de la Constitution, a inséré au sein de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel un nouveau chapitre consacré à la question prioritaire de constitutionnalité. Il est ainsi prévu que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation (art. 23-1 de l'ordonnance). Il est également prévu qu'un tel moyen « peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'État ou la Cour de cassation » (art. 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958). Ainsi, les collectivités territoriales et les groupements intercommunaux comme tout justiciable peuvent dorénavant contester l'application d'une loi qui leur paraît méconnaître les droits et libertés que la Constitution garantit afin d'obtenir son abrogation. Dans ces conditions un élargissement des possibilités de saisine du Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article 61 de la Constitution n'est pas envisagé.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion