M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'avenir du métier de professeur documentaliste. Depuis plusieurs années, les recrutements aux CAPES de documentation ont considérablement baissé. Aujourd'hui, il y a moins de postes au concours que de départ en retraite. En 2010, le CAPES externe de documentation ne proposera que 192 postes alors que les départs en retraite pour la rentrée 2011 sont évalués à 426. L'insuffisance de personnel qualifié dans les CDI des collèges et lycées va accentuer la dégradation du fonctionnement pédagogique de ceux-ci. Former les élèves à l'information-documentation constitue un aspect essentiel de la formation du citoyen dans une société de l'information. L'absence d'agrégation et d'inspection spécifique, la non-prise en compte des heures d'enseignement dans leurs services, la rémunération inégalitaire des travaux supplémentaires, non-attribution de l'ISOE (indemnité de suivi et d'orientation des élèves), seraient les causes de l'insuffisance des recrutements aux CAPES de documentation. C'est pourquoi il souhaite savoir quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour répondre à l'ensemble de ces préoccupations.
Le niveau de recrutement au CAPES de documentation est constant depuis trois années, à hauteur de 192 postes. Le maintien de ce niveau de recrutement entre 2008 et 2010 dans un contexte de resserrement du nombre global de recrutements, témoigne d'un effort important du ministère de l'éducation nationale pour ces personnels. Il reconnaît par là même l'utilité et le rôle déterminant de ces enseignants dans la formation et la réussite des élèves. Les volumes de postes ouverts aux concours de recrutement des enseignants sont réexaminés chaque année au regard des départs à la retraite et des besoins d'enseignement. Les possibilités de recrutement seront réexaminées lors de la préparation de la session 2011. L'hypothèse de la création d'une agrégation est l'un des sujets de réflexion du groupe de travail sur les enseignants chargés de fonctions de documentation qui se réunit depuis mai 2010 sous la responsabilité de la directrice générale des ressources humaines. Il examine également les questions relatives aux missions de ces personnels. Les travaux supplémentaires des enseignants chargés de fonctions de documentation ne peuvent pas être rémunérés par les indemnités pour heures supplémentaires réglementées par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré. En effet, le mode de calcul de ces indemnités étant étroitement lié aux obligations de service particulières des personnels enseignants, l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 a limité leur attribution aux personnels dont les obligations de service sont fixées par les décrets n° 50-581 à 50-583 du 25 mai 1950. Or, les obligations de service des enseignants chargés de fonctions de documentation ne sont pas réglementées par les textes précités mais par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 relatif à l'exercice de fonctions de documentation et d'information par certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale dont l'article 2 dispose que « les maîtres chargés de fonctions de documentation et d'information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures ». En revanche, les enseignants chargés de fonctions de documentation peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives au titre de travaux supplémentaires correspondant aux activités définies à l'article 3 du décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 relatif à cette indemnité. Ils peuvent également accomplir des vacations, notamment dans le cadre des activités organisées pour l'accompagnement éducatif hors temps scolaire des élèves dans les établissements de l'éducation prioritaire. Par ailleurs, dans le cas où ils exercent un service mixte, c'est-à-dire des fonctions d'enseignement et de documentation, ces personnels perçoivent la part fixe de l'ISOE et l'indemnité de sujétions particulières des personnels enseignants au prorata de leur quotité de service effectué dans les conditions fixées par le décret n° 93-55 du 19 janvier 1993.
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