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Gisèle Biémouret
Question N° 76798 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 20 avril 2010

Mme Gisèle Biémouret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les inquiétudes exprimées par les maires des communes rurales concernant le projet de décret d'application de la loi « Carle » du 28 octobre 2009. Cette loi prévoit, sauf cas dérogatoires, que la commune de résidence d'un élève scolarisé dans une école privée, située hors de son territoire, verse une participation financière que si elle n'a pas de capacité d'accueil nécessaire à la scolarisation de l'élève concerné dans l'école publique de la commune. Le projet de décret aurait pour objet de préciser la notion de capacité d'accueil des communes dont les enfants sont scolarisés dans des écoles en regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Il prévoirait notamment que la capacité d'accueil serait appréciée uniquement par rapport à l'école située sur le territoire de la commune de résidence de l'élève et non pas par rapport à l'ensemble des écoles du RPI lorsque ce RPI n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière scolaire. Cette rédaction imposerait de fait une participation financière obligatoire à de nombreuses communes rurales qui se sont regroupées en RPI, ce qui en outre serait tout à fait contraire à la volonté du législateur exprimée lors du débat parlementaire. Ainsi, s'agissant des regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI), c'est la capacité d'accueil dont disposent collectivement les communes en RPI qui doit être appréciée, que ce RPI soit ou non adossé à un EPCI. C'est pourquoi, afin de lever les inquiétudes des élus locaux, elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend modifier ce projet de décret.

Réponse émise le 23 novembre 2010

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme dans son 1er alinéa que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. Le 2e  alinéa du même article L. 442-5-1 dispose que la contribution de la commune de résidence revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque ladite commune, ou dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle appartient ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné. Toutefois, cette dernière précision relative au regroupement pédagogique intercommunal ne figure pas dans les dispositions législatives similaires qui concernent la scolarisation d'un élève dans une école publique située à l'extérieur de sa commune de résidence. Le Gouvernement a dès lors saisi le Conseil d'État pour avis sur le contenu du décret prévu au 2e alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation introduit par la « loi Carle ». L'avis rendu par la section de l'intérieur du Conseil d'État, dans sa séance du 6 juillet 2010, a rappelé que la loi du 28 octobre 2009 a entendu garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. La haute assemblée a considéré que, pour faire une exacte application de la loi et du principe de parité, le Gouvernement est tenu de prévoir, dans le décret prévu par l'article L. 442-5-1, que les capacités d'accueil du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) ne peuvent être opposées par le maire que si ce RPI est organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale. Un projet de décret en ce sens a dès lors été rédigé.

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