M. Bernard Carayon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cadre juridique concernant l'installation d'éoliennes à usage personnel domestique sur les terrains privés. Il lui demande de bien vouloir préciser les termes de cette réglementation.
La législation actuelle vise à favoriser l'installation de projets éoliens dans les zones de développement de l'éolien prévues par l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à l'électricité, définies par le préfet en fonction notamment de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites. Toutefois, la construction d'éoliennes peut être autorisée en dehors de ces zones dès lors que le projet respecte les règles et servitudes d'utilité publique applicables, étant précisé que seules les éoliennes installées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien peuvent, le cas échéant, bénéficier d'un contrat d'achat de l'électricité produite, en application de l'article 10 de la loi précitée. Ce type de projet relève des procédures de droit commun applicables aux projets de construction. Au titre du code de l'urbanisme, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres sont dispensées de toute formalité, sauf lorsqu'elles sont implantées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé, conformément à l'article R. 421-2 de ce code. En revanche, en application de l'article R. 421-1 de ce code, sont soumises à permis de construire les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est égale ou supérieure à douze mètres, ou celles situées dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé quelle que soit leur hauteur. L'implantation d'un ou plusieurs aérogénérateurs dont la hauteur du mât dépasse cinquante mètres est également soumise à la réalisation préalable d'une étude d'impact et d'une enquête publique en application de l'article L. 553-2 du code de l'environnement. Les projets qui ne sont pas subordonnés à la réalisation d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact dans les conditions prévues à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. Lorsque le projet est soumis à étude d'impact, l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire doit notamment demander l'avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'environnement qui doit être joint au dossier d'enquête publique, conformément à l'article R. 122-13 du code de l'environnement., Par ailleurs, en application de l'article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée relative à l'électricité, les projets d'installations de production d'électricité tels que les projets éoliens sont soumis à un régime de déclaration au ministre chargé de l'énergie, lorsque leur puissance installée est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, sous réserve de cas particuliers où ils sont réputés déclarés en application de l'article 6 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité.
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