M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le 2° de l'article L. 11 du code électoral qui indique que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Dans le cas d'un bien détenu en usufruit, il désire savoir s'il s'agit du propriétaire et/ou de l'usufruitier qui peut bénéficier de l'article L. 11 du code électoral.
Le 2° de l'article L. 11 du code électoral dispose que « [sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande] ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux ». La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser cet article. Ainsi, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 19 avril 1984, confirmé par la même chambre dans un arrêt du 6 mars 2001, la Cour de cassation a jugé que le droit à l'inscription sur les listes électorales auquel le texte fait référence est attaché à l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales, et non à la qualité de propriétaire ou au paiement de l'impôt. Le critère à retenir est donc celui de l'inscription personnelle au rôle.
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