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Sébastien Huyghe
Question N° 76733 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 20 avril 2010

M. Sébastien Huyghe attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les dispositions de l'article 787 B du code général des impôts. Ce texte instaure un abattement de la valeur de l'entreprise en cas de donation ou succession si un engagement collectif de conservation de deux années par le donateur et des engagements individuels de conservation de quatre années par les donataires sont respectés. L'article 787 B, b, alinéa 7, prévoit que cet abattement est applicable en cas de transmission d'une société qui détient l'entreprise (cas de la transmission d'une société holding passive). Dans cette circonstance, l'engagement collectif de conservation est pris sur les titres de l'entreprise, par la société holding, pour une durée de deux ans. Les bénéficiaires, quant à eux, s'engagent à conserver quatre années les titres reçus lors de la transmission, c'est-à-dire ceux de la société holding, à compter de l'expiration de l'engagement de deux ans. L'article 787 B du code général des impôts prévoit que, dans cette circonstance, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à une conservation inchangée des participations à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif. Il lui demande donc si le Gouvernement peut confirmer qu'à l'issue de l'engagement collectif, la société holding peut céder les titres de l'entreprise sans que les bénéficiaires de la transmission ne voient le régime de faveur remis en cause si ces derniers conservent quatre années les titres de la holding.

Réponse émise le 29 juin 2010

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (« pactes Dutreil »). Les parts ou actions transmises doivent, notamment, avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. L'exonération partielle est applicable aux titres détenus directement par les redevables dans la société sur laquelle porte l'engagement de conservation (« société cible ») mais également aux titres détenus par les intéressés dans une société détenant, directement ou indirectement par une autre société, une participation dans la « société cible ». La confirmation demandée ne peut pas être apportée au cas particulier car l'opération par laquelle les titres de la « société cible » seraient cédés, au cours de l'engagement individuel, par la société interposée, holding passive, lui ferait perdre son caractère de société interposée. Or c'est ce dernier qui conditionne l'application de l'exonération partielle. Par ailleurs, cette opération serait contraire à l'esprit de la mesure qui a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la pérennité de l'entreprise, « société cible ».

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