M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la teneur de l'avis que l'agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) a rendu public le 6 avril 2010 concernant les effets sanitaires des champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences. Ses auteurs recommandent, entre autres, d'associer les populations locales aux études de caractérisation de l'exposition, en les impliquant dans la définition des objectifs et en les informant des résultats obtenus. Il lui demande s'il est dans les intentions du Gouvernement de mettre en oeuvre cette préconisation.
La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement du 3 août 2009 dispose que l'État mettra en place un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menées par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement prévoit un contrôle régulier des champs induits par les lignes de transports d'électricité, avec une transmission annuelle à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) chargée de leur publication. Un décret en cours d'élaboration doit définir les modalités de fonctionnement de ces dispositifs. Il prévoit notamment que le Réseau de transport d'électricité (RTE) établisse, pour chaque ligne électrique, un plan de surveillance au moment de la mise en service, renouvelé lorsqu'une modification intervient sur la ligne électrique, et si des évolutions de l'environnement (au regard de l'urbanisme notamment) impliquent une modification de l'exposition des riverains. S'agissant de l'association des populations aux études de caractérisation de l'exposition, ce décret prévoit des dispositions pour que RTE fasse procéder à ses frais aux mesures demandées lorsque celles-ci sont motivées. Les résultats de ces mesures devront être transmis à l'AFSSET et à l'Agence nationale des fréquences qui les rendront publics.
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