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Patrick Braouezec
Question N° 76704 au Ministère des Affaires étrangères


Question soumise le 20 avril 2010

M. Patrick Braouezec interroge M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les conséquences entraînées par l'arrêt de la Cour européenne à propos de l'affaire Brita. Cet arrêt porte sur la demande de décision préjudicielle concernant l'interprétation de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995 (JO 2000, L 147, p. 3, ci-après « accord d'association CE-Israël »), en tenant compte de l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997 (JO 1997, L 187, p. 3, ci-après « accord d'association CE-OLP »). À l'occasion de ce litige douanier opposant Firma Brita GmbH, société de droit allemand, au hauptzollamt Hamburg-hafen (administration douanière du port de Hambourg), au sujet de la décision de celui-ci de refuser d'accorder à la requérante au principal l'importation en traitement préférentiel de biens fabriqués en Cisjordanie, la Cour a précisé que les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent refuser d'accorder le bénéfice du traitement préférentiel instauré par l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995, dès lors que les marchandises concernées sont originaires de Cisjordanie. Il en découle que l'État membre d'importation peut alors refuser d'appliquer le régime tarifaire préférentiel accordé en faveur des produits originaires d'Israël aux produits originaires de Cisjordanie. La Cour rappelle, fort justement, que l'Europe a signé un accord de coopération avec Israël et l'Autorité palestinienne, dans les mêmes termes ; l'Autorité palestinienne est reconnue comme interlocuteur pour la Cisjordanie et Gaza. Par principe, l'accord entre l'Europe et Israël ne peut imposer des obligations pour l'Autorité palestinienne. Les produits originaires de Cisjordanie ne relèvent pas du champ d'application territorial de l'accord CE-Israël. Ainsi, le droit des autorités palestiniennes de vérifier l'origine des marchandises produites en ses territoires ne peut être remis en cause, et Israël doit s'interdire ce qui serait une immixtion dans les affaires palestiniennes. Pour la Cour, les produits « obtenus dans des localités qui sont placées sous administration israélienne depuis 1967 » ne bénéficient pas du traitement préférentiel défini dans cet accord. Ce qui concerne l'ensemble des territoires occupés. La conclusion est nette : les services des douanes européens ne peuvent accorder le régime préférentiel aux marchandises originaires de Cisjordanie que si elles arrivent sous certificat d'origine palestinien. Et les certificats délivrés par les autorités israéliennes selon laquelle des produits fabriqués en territoires occupés bénéficient du traitement préférentiel accordé aux marchandises israéliennes ne lient pas les autorités douanières de l'Union. En conclusion, pour tenir compte de cet arrêt, il aimerait connaître les moyens mis en place par le Gouvernement pour vérifier effectivement ce qu'il en est de l'origine des produits venant de l'État d'Israël, la délivrance du certificat israélien étant jugée insuffisante par l'arrêt de la Cour européenne de justice rendu le 25 février 2010 pour que cette importante décision de justice soit appliquée et respectée.

Réponse émise le 10 mai 2011

L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël signé le 20 novembre 1995 ne s'applique qu'au territoire israélien (dans les lignes de 1967). Les produits des colonies israéliennes ne bénéficient pas du régime douanier préférentiel prévu par l'accord d'association UE/Israël, conformément à l'avis aux importateurs publié au Journal officiel de l'Union européenne C-20 du 25 janvier 2005, position confirmée par l'arrêt rendu par la CJUE le 25 février dernier (affaire Brita). L'avis aux importateurs de 2005 énonce des principes clairs d'indication du lieu de production : le nom de la localité ou de la zone industrielle de production et son code postal doivent être indiqués sur tous les certificats israéliens de circulation des marchandises pour permettre de contrôler l'applicabilité du régime préférentiel issu de l'accord. La France, comme ses partenaires européens, se conforme à cet accord et les services douaniers français procèdent à des contrôles réguliers. Dans certains cas, ils sollicitent des précisions de la part des autorités israéliennes, notamment lorsque les certificats sont incomplets. Des certificats non conformes ont pu être refusés par le passé. Les autorités françaises informent également régulièrement les entreprises françaises des conséquences politiques et des risques induits par une activité ou par des investissements dans les colonies israéliennes. Pour autant, elles refusent tout boycott des produits israéliens, quelle que soit leur provenance. Ce régime pour les produits des colonies est cohérent avec la position de l'Union européenne sur la colonisation.

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