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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 7668 au Ministère du Budget


Question soumise le 16 octobre 2007

M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les droits en matière de protection sociale des agents des collectivités locales. La loi du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique a permis, en matière de protection sociale complémentaire, la possibilité pour les employeurs publics de financer des garanties solidaires. Le décret d'application de ce dispositif pour les collectivités territoriales est en cours de rédaction. Gageons qu'il saura prendre en compte les grandes spécificités du dossier pour la fonction publique territoriale. Cependant, il apparaît clairement que certaines questions sont restées en suspens et nécessiteraient de nouvelles solutions législatives, ainsi que s'y était engagé le Président de la République lors de la campagne présidentielle. Il lui demande donc ce que le Gouvernement compte entreprendre quant à, premièrement, une participation financière des caisses de retraite des agents territoriaux (CNRACL, IRCANTEC), deuxièmement, l'alignement du statut fiscal et social de la participation financière des employeurs publics sur les règles en vigueur dans le secteur privé, troisièmement, le repositionnement du dialogue social dans l'élaboration de la réforme et sa mise en oeuvre au niveau local.

Réponse émise le 11 décembre 2007

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'évolution du système de protection sociale des agents des collectivités territoriales. La loi n° 2007-148 de modernisation de la fonction publique, modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, habilite les personnes publiques à contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. Il prévoit également que la participation des personnes publiques sera réservée aux contrats ou aux règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. Les modalités d'application de ce texte seront fixées par décrets en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration. S'agissant de la participation financière des caisses de retraite, il convient de rappeler que la participation prévue par la loi du 2 février 2007, précitée, ne peut être versée que par les employeurs de la fonction publique. Les caisses de retraite sont cependant habilitées par les textes qui les réglementent - les décrets n° 2007-173 du 7 février 2007 pour la CNRACL et n° 87-805 du 30 septembre 1987 pour l'IRCANTEC - à apporter, dans le cadre de leur politique sociale, une aide à la protection sociale complémentaire des retraités. En ce qui concerne son statut fiscal et social, la participation financière des employeurs est régie par le droit commun défini par le code de la sécurité sociale en ses articles L. 242-1, L. 136-2 et L. 137-1, ainsi que par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996. La participation se trouve ainsi assujettie, lorsqu'elle porte sur des garanties de prévoyance, aux cotisations sociales, à la contribution sociale généralisée, à celle correspondant au remboursement de la dette sociale, ainsi qu'à une taxe spécifique. Une exonération n'est actuellement prévue que pour les régimes à adhésion obligatoire, ce qui n'est pas le cas de ceux de la fonction publique. Enfin, le Gouvernement souhaite que la réforme en cours soit élaborée dans un contexte de dialogue social, compte tenu de ses enjeux pour les agents territoriaux. Ceux-ci, en effet, auront vocation à bénéficier d'une aide dans la mesure où ils adhèrent à des contrats ou règlements retenus par leur employeur. Ainsi, le projet de décret fera l'objet d'une concertation avec les représentants des élus et des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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