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Dominique Souchet
Question N° 76634 au Ministère de la Défense


Question soumise le 20 avril 2010

M. Dominique Souchet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'indemnisation de tous les orphelins et orphelines de guerre. En effet, les décrets du 13 juillet 2000 (n° 2000-657), du 27 juillet 2004 (n° 2004-751) et du 23 février 2005 (n° 2005-158) consacrent le droit à la réparation des orphelins dont les parents ont trouvé la mort dans des conditions limitativement énumérées. Pourtant, depuis mai 2007, le Président de la République s'est engagé à plusieurs reprises à adopter un décret unique mettant fin à ce caractère restrictif et permettant d'instituer une mesure de réparation pour tous les orphelins de guerre n'ayant pas bénéficié des précédentes mesures. Les orphelins et orphelines de guerre attendent aujourd'hui que ce décret unique vienne remplacer et compléter les précédents décrets. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui communiquer la date à laquelle il entend publier le nouveau décret promis par le Président de la République.

Réponse émise le 22 juin 2010

À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Il ne saurait envisager son élargissement aux orphelins de tous les conflits. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, conformément à l'engagement du Président de la République, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.

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