M. Michel Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'application concrète de la loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR n° 2005-157 du 23 février 2005). Une procédure de préemption peut engendrer des procédures contentieuses. Dans l'hypothèse où la SAFER est l'opérateur foncier défini à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme, il lui demande de préciser qui, des départements ou des SAFER, supportera cette contestation devant les juridictions compétentes.
Aucune préemption n'ayant encore été opérée pour le compte d'un département à l'intérieur d'un périmètre délimité pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, il n'est ainsi pas possible de préjuger des voies contentieuses que suivrait un éventuel acquéreur évincé. L'exercice d'un tel contentieux au cas particulier n'a pas été prévu par les textes relatifs à ces périmètres de protection. On peut simplement observer qu'en vertu de l'article R. 143-15 du code rural et de la pêche maritime, c'est par et via la SAFER que le notaire chargé d'instrumenter recevra notification de la préemption et que c'est la SAFER qui fera procéder aux affichages d'usage. Mais la préemption étant faite au nom et à la demande du département, rien n'interdit d'envisager qu'un requérant ne dépose une requête en ce sens.
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