M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur la revendication des exploitants forestiers visant à obtenir une récupération de TVA sur des véhicules légers autres que des véhicules de société ne disposant que de deux places. En effet, le déplacement des équipes en forêt nécessite des véhicules tout terrain proposant un plus grand nombre de places assises, dans un objectif d'efficacité économique mais aussi environnementale (limiter les déplacements en forêt, réduire le tassement des sols...). Il le remercie, par conséquent, de lui indiquer dans quelle mesure les exploitants forestiers pourraient bénéficier de la législation applicable sur ce point aux exploitants de remontées mécaniques.
L'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est prévue par l'article 206 IV.2.6° de l'annexe II au code général des impôts. Ce dispositif d'exclusion présente une portée très générale qui, à l'origine, trouve sa justification dans la difficulté avérée qu'il y a de contrôler précisément la part d'utilisation privative de ces véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque de fraude qui en découle. A cet égard, il n'est pas à ce jour envisagé de le supprimer à raison des conséquences qui en résulteraient tant en ce qui concerne la maîtrise des risques de fraude, qu'en ce qui concerne les finances publiques. L'exclusion du droit à déduction frappant les véhicules a été jugée conforme au droit communautaire par la Cour de justice des communautés européennes. Elle s'apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c'est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l'utilisation qui en est faite. Ainsi, les véhicules utilitaires tels que les camionnettes ou les fourgons conçus pour le transport de marchandises ne sont pas exclus du droit à déduction, y compris lorsqu'ils sont équipés d'une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette. Il en va de même, par exemple, des véhicules 4x4 de type « pick-up » pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner, au cas par cas, si les véhicules utilisés par les exploitants forestiers sont ou non concernés par l'exclusion du droit à déduction. Toutefois, il est précisé d'une part, que le fait que le véhicule soit utilisé, même exclusivement, pour les besoins de l'exploitation forestière est en la matière sans incidence, et, d'autre part, qu'en tout état de cause les véhicules de plus de neuf places assises utilisés par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail ne sont pas concernés par l'exclusion.
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