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Julien Dray
Question N° 76562 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 13 avril 2010

M. Julien Dray attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le système de fonctionnement et les statuts des associations socioculturelles et sportives, régies par la loi de 1901, en milieu carcéral. Ces associations bénéficient de statuts dérogatoires pour pouvoir mettre en place des actions au sein des prisons. Toutefois, les adhérents qui cotisent, en l'occurrence les détenus, ne sont que très rarement - voire jamais - consultés sur ce qui va leur être proposé en matière d'activités financées avec les cotisations qu'ils versent. On peut alors se demander s'il ne serait pas légitime que les personnes détenues puissent se prononcer sur ce à quoi doivent être employées leurs cotisations. Il s'agit de s'interroger sur le droit d'association des personnes détenues. Aussi, il lui demande de bien vouloir considérer l'éventualité de l'application du droit commun en ce qui concerne le droit d'association pour les détenus.

Réponse émise le 24 août 2010

L'article D. 442 du code de procédure pénale définit le régime juridique des associations socioculturelles en mentionnant « qu'une association fonctionnant sous le régime de la loi de 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et développer l'action socioculturelle et sportive des détenus ». L'association, par son objet, contribue à la mission de réinsertion des personnes détenues confiée au service public pénitentiaire et poursuit par là même un objectif d'intérêt général qui suppose une nécessaire complémentarité des actions que cette dernière développe avec celles menées par l'administration pénitentiaire. Les statuts-types de ces associations ont été définis, en dernier lieu, par la circulaire AP 85-04 G 2 du 7 janvier 1985. Il s'agit donc bien d'associations de droit commun dont la particularité est, lors de la création, d'adopter des statuts conformes à des statuts-types en vue d'un agrément ministériel et, en phase d'activité, d'être contrôlées au moyen d'un compte rendu annuel administratif, technique et financier envoyé au ministre de la justice par le président ; ce compte rendu « comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé » (art. A. 42-3 du code de procédure pénale). Les statuts-types figurant dans la circulaire précitée renseignent sur le degré d'implication des personnes détenues dans le fonctionnement de ces associations. Cette implication repose sur deux éléments : la qualité de membres bénéficiaires reconnues aux personnes détenues « qui participent à une activité organisée en club par l'association à l'intérieur de l'établissement ». Le régime des cotisations des membres bénéficiaires prévoit trois situations : celle des personnes détenues qui bénéficient d'activités organisées par l'association et acquittent un droit de participation ponctuelle (par exemple, l'achat de tickets ou de carnets de tickets pour le cinéma) ; celle des personnes détenues qui participent de façon régulière à une activité organisée par l'association (par exemple, les clubs vidéo, philatélie, hand-ball, etc.) ; celle des personnes détenues « indigentes » qui « ne doivent pas être systématiquement écartées des activités de l'association » et dont le règlement intérieur de l'établissement doit prévoir « les modalités de dispense de cotisations » pouvant leur bénéficier. La consultation et le droit de vote d'un comité de représentants des membres bénéficiaires auprès du conseil d'administration. Les membres bénéficiaires, s'ils ne peuvent être élus au conseil d'administration, constituent auprès de ce conseil un comité des représentants qui doit être consulté obligatoirement « pour toute décision concernant la création, le fonctionnement et la cessation d'une activité » (art. 5 des statuts-types). De nombreux établissements déjà (telles les maisons centrales de Poissy et de Saint-Martin-de-Ré) se sont efforcés de permettre au détenu d'exercer un rôle plus important au sein des associations socio-culturelles, en l'autorisant à émettre un avis consultatif sur l'ensemble des activités proposées et de manière plus générale sur les conditions de détention. La participation plus active des détenus à la vie des associations qu'ils contribuent à financer est un objectif consacré par la loi pénitentiaire, comme en témoignent les dispositions de l'article 29 du texte dont il résulte que : « Sous réserve du bon ordre et de la sécurité de l'établissement les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les actions qui leur sont proposées. » Cet article de loi donne une portée supérieure aux dispositions déjà inscrites dans l'article D. 257-1 du code de procédure pénale, aux termes duquel : « Le chef d'établissement et le personnel doivent assurer, par les moyens les plus appropriés, l'information des détenus et recueillir les informations et suggestions que ceux-ci présenteraient. »

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