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Jean-Michel Fourgous
Question N° 76373 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 avril 2010

M. Jean-Michel Fourgous alerte M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de mise en oeuvre du fonds de solidarité pour la région Île-de-France (FSRIF), dispositif spécifique de péréquation de la taxe professionnelle entre communes riches et communes pauvres, quand il concerne des communes contributrices membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoit le produit de la taxe professionnelle à la place des communes. En effet, l'État demande à la commune concernée de verser cette taxe de solidarité sur son budget propre, alors que les recettes de taxe professionnelle sont perçues par l'EPCI et n'entrent donc pas en recettes dans le budget de la commune. Si la commune et l'EPCI ne se mettent pas d'accord sur une dotation de compensation correspondant au montant taxé, on en arrive alors à cette situation illogique où une commune se retrouve taxée sur des recettes qu'elle ne perçoit pas, ce qui ampute son budget et réduit d'autant sa marge de manoeuvre. Pour éviter de telles situations absurdes et injustes, il lui demande quelles mesures législatives le Gouvernement compte soumettre au Parlement, par exemple prévoir que la taxe de solidarité soit directement et proportionnellement perçue sur le budget de l'EPCI qui perçoit la recette d'impôts ayant généré le paiement de ladite taxe au fonds de péréquation. Cela concerne évidemment tous les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), visés à l'article 1648 A du code général des impôts, et pas uniquement le dispositif francilien.

Réponse émise le 19 octobre 2010

Créé par la loi n° 91-429 du 13 mai 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France (FSRIF) a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Ce dispositif assure une redistribution entre les communes de la région d'Île-de-France par prélèvement sur les ressources fiscales des collectivités les plus favorisées au profit des communes les plus défavorisées. Le fonds est alimenté par deux prélèvements opérés sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU) et à taxe professionnelle de zone (TPZ) de la région. Il ne concerne pas spécifiquement la taxe professionnelle puisque les sommes collectées le sont à plus de 83 % en 2010 au titre du premier prélèvement assis sur le potentiel financier des communes, lequel repose sur les quatre taxes directes locales. En effet, sont contributrices au premier prélèvement les communes dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région. Le potentiel financier d'une commune correspond à son potentiel fiscal majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors part « compensation part salaires et baisses de DCTP ». Pour les communes membres d'un EPCI à TPU, leur potentiel fiscal, déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes, se fonde sur une ventilation de la taxe professionnelle entre les communes du groupement selon les modalités fixées à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales. Trois éléments sont ainsi pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal de ces communes : les bases de taxe professionnelle dont disposait la commune l'année précédant son intégration à l'EPCI, la ventilation des variations des bases de taxe professionnelle de l'EPCI d'une année sur l'autre et la ventilation de la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle perçue par le groupement. Ces modalités de calcul sont destinées à prendre en compte le surcroît de richesse tiré par chaque commune de l'existence de l'EPCI et à ne pas favoriser artificiellement les communes membres d'un EPCI à TPU par rapport à celles adhérant à un EPCI à fiscalité additionnelle ou demeurant isolées. Ce premier prélèvement est plafonné à 5 % des dépenses réelles de fonctionnement. Le second prélèvement du FSRIF, pour sa part, est calculé en fonction des bases de taxe professionnelle des communes et EPCI. Ainsi, les communes membres d'un EPCI à TPU sont de facto exemptées de contribution au second prélèvement, l'EPCI à TPU étant seul susceptible d'être déclaré contributeur depuis la mise en oeuvre des évolutions introduites par la loi de finances initiale pour 2009. S'agissant par ailleurs des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), les communes qui ne percevaient pas de taxe professionnelle ne pouvaient, par nature, contribuer aux FDPTP. En effet, il est rappelé que ces FDPTP, jusqu'en 2009, avaient plusieurs sources de financement : soit par un prélèvement sur les recettes fiscales de certains EPCI à TPU, soit par des allocations compensatrices, soit, enfin, par l'écrêtement des bases de taxe professionnelle provenant d'établissements considérés comme exceptionnels. Or cet écrêtement effectué au profit du FDPTP était égal au produit des montants de ces bases excédentaires par le taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune ou dans l'EPCI d'implantation. Autrement dit, si une commune ne percevait plus la taxe professionnelle, elle ne contribuait en aucun cas au financement dés FDPTP. L'article 76 de la loi de finances pour 2010 organise les conditions d'un réexamen profond, dès 2011, des mécanismes de péréquation horizontale des ressources communale et intercommunale, en tenant compte des simulations destinées à mieux apprécier les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle. Dans le cadre de ces réflexions, le Gouvernement sera donc particulièrement attentif à ce que les collectivités contributrices aux nouveaux mécanismes ne soient pas pénalisées par les modalités de contribution choisies.

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