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Jacques Le Guen
Question N° 76367 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 13 avril 2010

M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). En application de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le Gouvernement a souhaité uniformiser, sur le territoire national, la taxation des dispositifs publicitaires. A cet effet, il a créé le TLPE qui remplace depuis le 1er janvier 2009 la taxe sur les emplacements publicitaires et la taxe sur les affiches publicitaires. Si ce texte a pour objectif de limiter la prolifération des panneaux publicitaires, de lutter contre la pollution visuelle et d'améliorer ainsi le cadre de vie, il ne permet pas de moduler les tarifs de droit commun au plan local. En pratique le maintien de la TLPE avec l'application des tarifs nationaux est de nature à conduire les entreprises et les commerces locaux à supporter une imposition particulièrement élevée. Cet état de fait est totalement injustifiable dans un contexte où toutes les mesures utiles au soutien de l'activité économique de nos territoires doivent être prises. Dans cette perspective, les collectivités désireuses de ne pas alourdir la pression fiscale locale se voient contraintes de renoncer à la TLPE. Afin d'éviter de pénaliser les communes concernées, il pourrait ainsi être utile de donner aux conseils municipaux la possibilité de fixer des tarifs adaptés aux réalités locales. Il le remercie de bien vouloir lui faire part de son sentiment à ce sujet.

Réponse émise le 22 juin 2010

L'article 171 a été inséré dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie par voie d'amendement parlementaire au Sénat. La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) qu'il a instaurée a remplacé trois taxes locales préexistantes. S'il a effectivement prévu l'application de tarifs maximaux au niveau national à l'article L. 2333-9 nouveau du code général des collectivités territoriales (CGCT), il a aussi permis aux collectivités compétentes de fixer des tarifs inférieurs à ces maxima. Ainsi, l'article L. 2333-10 du CGCT dispose-t-il que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixer tout ou partie des tarifs prévus par l'article L. 2333-9 à des niveaux inférieurs aux tarifs maximaux. Le souhait d'adaptation aux réalités locales des tarifs de la TLPE exprimé par l'honorable parlementaire peut être dans ces conditions pleinement satisfait par les organes délibérants des collectivités territoriales compétentes.

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