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Patrick Labaune
Question N° 76342 au Ministère de l'Alimentation


Question soumise le 13 avril 2010

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes du monde agricole relatives à l'insalubrité et à la détérioration de leurs exploitations générées par l'installation sauvage de gens du voyage. En effet, ces dégradations gratuites entraînent la non-conformité des vergers avec les règles sanitaires qui régissent ce type d'exploitations agricoles. Ainsi, en cas de contrôle inopiné, les agriculteurs risquent le retrait de leur agrément européen, ce qui conduirait à une interdiction totale de la vente de leurs fruits à leurs clients français et étrangers adhérant à cette charte qualité. De cette situation en découlera une perte financière colossale pour cette profession déjà en difficulté et, de ce fait, la mise en péril de leurs exploitations, sans compter les nombreux emplois saisonniers remis en question. Aussi, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour que les agriculteurs ne soient pas pénalisés par l'incivisme de ces populations nomades.

Réponse émise le 24 août 2010

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose que les communes participent à l'accueil des gens du voyage en mettant à leur disposition une ou plusieurs aires d'accueil aménagées et entretenues. Elle prévoit également qu'une annexe au schéma départemental d'accueil des gens du voyage recense « les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers ». Dans le cas où des gens du voyage se sont installés illicitement en dehors des aires d'accueil ou des terrains précités, le préfet peut procéder, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain et après mise en demeure de quitter les lieux, à l'évacuation forcée des résidences mobiles, en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Les communes inscrites au schéma départemental doivent avoir satisfait à leurs obligations pour bénéficier de cette procédure. En bénéficient également les communes non soumises à obligation, essentiellement les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas inscrites au schéma départemental. La mise en demeure est possible, pour ces communes, dès lors que l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique. À cet égard, cette procédure renforce les moyens d'action des pouvoirs publics contre les implantations illicites qui enfreignent des règles sanitaires. En revanche, lorsque l'occupation d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage de ce terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles, en application des dispositions du IV de ce même article 9. Le TGI statue alors en la forme des référés en considération de l'obstacle que cette présence oppose à l'exercice normal, par la personne privée, de cette activité économique. L'évacuation des résidences mobiles qui font obstacle à l'exploitation d'une parcelle agricole peut être conduite sous le régime de cette procédure judiciaire. La réparation des dégradations commises par les gens du voyage lors de leur stationnement sur les terrains privés et le remboursement des frais de remise en état qui restent à la charge des particuliers ressortissent, également, des compétences du juge civil. Comme quiconque, les gens du voyage sont obligés, conformément à l'article 1382 du code civil, de réparer les dommages qu'ils causeraient, par leur faute, à autrui. Enfin, les articles 322-1 et suivants du code pénal répriment les actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui. Le Gouvernement a décidé de procéder à l'évacuation systématique des campements illicites, chaque fois que le droit en vigueur le permet.

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