M. Jérôme Cahuzac attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de délivrance des cartes de séjours à titre exceptionnel et dérogatoire. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation, les préfets sont amenés à accorder ou refuser d'attribuer des droits au séjour en France. Ce pouvoir d'appréciation pouvait être exercé dans le cas particulier des descendants d'étrangers ayant été tués en service pour la France. C'est, par exemple, le cas des soldats de l'armée de d'Afrique, ou des personnes ayant servi l'armée française dans les anciennes colonies. Il arrive, parfois encore, que des descendants soient amenés à demander des droits au séjour en France, celui-ci étant parfois accepté, et d'autres fois refusé, laissant parfois aux demandeurs un sentiment d'arbitraire. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les conditions d'octroi des cartes de séjours pour les descendants des personnes ayant versé leur sang pour la France et, le cas échéant, s'il ne conviendrait pas, dans ces situations précises, d'établir une liste de critères formalisée sur lesquels pourraient s'appuyer les préfets dans le rendu de leur décision.
L'article L. 314-11 (4° à 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que les étrangers ayant servi dans une unité combattante de l'armée française, ayant combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, ayant servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou ayant servi dans la Légion étrangère, peuvent se voir délivrer, sous réserve de la régularité de leur séjour au moment de leur demande, une carte de résident valable 10 ans, permettant l'exercice de toute activité professionnelle et renouvelable de plein droit. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne comportant aucune disposition équivalente pour les ressortissants algériens anciens combattants et en l'absence de clause de renvoi à la législation nationale, il est constant que l'accord franco-algérien précité régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres qui peuvent leur être délivrés. En application de ces principes, les ressortissants algériens qui ont la qualité d'anciens combattants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 314-11 (4° à 7°) précitées pour solliciter leur admission au séjour en France. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 inclut quant à lui une clause de renvoi à la législation nationale, permettant ainsi la délivrance d'une carte de résident aux ressortissants tunisiens anciens combattants. Les ressortissants d'autres nationalités sont régis par les dispositions précitées du CESEDA. S'agissant des membres de familles ou des descendants d'anciens combattants, ni le CESEDA, ni les accords bilatéraux ne comportent de dispositions prévoyant l'octroi d'une carte de séjour à ce titre. Il n'est pas envisagé d'insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques pour l'admission au séjour des membres de familles et descendants d'anciens combattants ni d'insérer dans l'accord franco-algérien des dispositions en faveur des membres de famille et descendants d'anciens combattants, cette qualité étant essentiellement personnelle. Enfin, les ressortissants étrangers qui sont nés sur un territoire qui était français à la date de leur naissance et qui ont perdu la nationalité française lorsque ce territoire a accédé à l'indépendance peuvent déposer une demande de réintégration dans la nationalité française. Cette réintégration, accordée par décret, peut être demandée à tout âge. Le demandeur doit s'adresser, s'il réside en France, à la préfecture de son domicile temporaire sur le territoire national et, s'il réside à l'étranger, auprès du consulat français du pays où il réside habituellement.
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