M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les nouveaux critères pour la définition du domaine public, notamment concernant l'article L 2111-1 qui remplace l'aménagement spécial par l'aménagement indispensable. Il lui demande comment établir la différence entre ces deux valeurs pour justifier des droits en matière du domaine public.
Antérieurement à l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, les critères de la domanialité publique avaient été fixés par la jurisprudence administrative à partir de la décision du Conseil d'État du 19 octobre 1956, Société Le Béton. Deux conditions devaient être réunies : que le bien en cause appartienne à une personne publique et qu'il soit affecté soit directement à l'usage du public, soit à un service public, et fasse l'objet d'un aménagement spécial. Celui-ci pouvait résulter de travaux de conception, d'édification ou de simple entretien ou même du choix de la localisation du bien, dès lors que, sans cet aménagement, le bien ne pouvait pas répondre convenablement à son affectation. L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit désormais que le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service. La substitution du critère d'aménagement indispensable à celui d'aménagement spécial vise à cantonner le domaine public aux seuls biens dont l'absence d'aménagement rendrait matériellement impossible l'exécution du service public auquel ils sont affectés. Ainsi, tandis que l'ancien critère jurisprudentiel invitait seulement à considérer l'opération par laquelle le bien était rendu propre à sa destination, le nouveau critère posé par la loi apparaît plus restrictif : il invite à apprécier, au surplus, si le service public peut effectivement être exécuté sans l'aménagement du bien qui y est affecté. Il s'agit d'éviter que la domanialité publique ait un contenu exagérément développé. Toutefois, alors que la jurisprudence faisait porter l'exigence d'un aménagement spécial tant sur les biens affectés à l'usage du public que sur les biens affectés à un service public, le code cantonne désormais le critère de l'aménagement indispensable aux biens affectés à un service public. La modification apportée par le code général de la propriété des personnes publiques est, en tout état de cause, sans incidence sur le fait que la nature et l'intensité de l'aménagement justifiant l'appartenance du bien au domaine public peuvent, comme par le passé, être variables.
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