M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la situation de salariés licenciés et dont la société a été placée en liquidation judiciaire. Il lui expose la situation de salariés licenciés au mois de juin 2009 et dont l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire au mois de septembre suivant. Il se trouve qu'au début du mois de mars 2010, soit plus de neuf mois après leur licenciement, aucun salaire, ni indemnité légale n'a été versée, plaçant ainsi ces salariés, privés de tout revenu, dans une situation sociale particulièrement difficile et dans l'obligation d'engager, à titre personnel, des démarches onéreuses, pour tenter de récupérer leurs salaires impayés. Il lui demande de lui indiquer, d'une part, dans quels délais les salaires et indemnités doivent être versés aux salariés licenciés et, d'autre part, les moyens ouverts aux salariés, et les voies de recours dont ils disposent pour faire reconnaître leurs droits.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux délais de versement, par le mandataire judiciaire, des salaires et des indemnités dus aux salariés licenciés dans le cadre d'une liquidation judiciaire, ainsi que sur les recours à leur disposition. Conformément à l'article L. 3253-19 du code du travail, le mandataire judiciaire établit les relevés de créances dans un délai allant de dix jours à trois mois selon la nature des créances, puis l'Assurance de garantie des salaires (AGS) verse les sommes correspondantes au mandataire judiciaire dans un délai contraint, de cinq à huit jours selon les cas, au titre de l'article L. 3253-21. Ces sommes sont, ensuite, immédiatement reversées aux salariés par le mandataire judiciaire (dernier alinéa de l'article L. 3253-21). Enfin, concernant les voies de recours ouvertes aux salariés, tout mandataire judiciaire engage sa responsabilité civile pour les dommages causés par ses fautes ou négligences au titre des articles 1382 et 1383 du code civil.
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