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Pierre Lasbordes
Question N° 76314 au Ministère du de l'État


Question soumise le 13 avril 2010

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les sanctions fiscales infligées à certains dirigeants de sociétés, confrontés à la clôture des comptes de leur société en raison de l'insuffisance de leurs actifs. Il souhaite connaître sur quelles bases juridiques les services fiscaux semblent pouvoir s'affranchir du droit des liquidations judiciaires par un recours détourné des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, passée la clôture pour insuffisance d'actifs, rompant ainsi l'égalité entre les créanciers.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Le droit commercial organise le paiement collectif des créanciers - y compris fiscaux - ayant déclaré leurs créances au passif d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre d'une société. À cette occasion, le juge statuant en matière commerciale peut prononcer des sanctions à l'encontre du dirigeant dans des conditions prévues par le code de commerce (action en comblement du passif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce en cas de faute de gestion). Parallèlement à la procédure collective et sans aucun lien avec elle, l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est une action en recouvrement à caractère civil et d'ordre patrimonial qui vise, à l'initiative de l'administration fiscale et sous le contrôle du juge judiciaire, à obtenir la condamnation du dirigeant au paiement solidaire des impositions dues par la personne morale, lorsque celui-ci a rendu impossible le recouvrement des impositions par des manoeuvres frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales. Il ne s'agit donc pas d'une sanction. L'égalité entre les créanciers de la procédure collective n'est donc pas menacée par l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, même si, dans certains cas, la mise en cause de la responsabilité du dirigeant sur la base de l'article L. 267 peut intervenir tardivement, par exemple lorsque la société a contesté le bien-fondé de l'imposition devant les juridictions. Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, des consignes ont été données aux comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) afin que cette action soit engagée dès que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, sans attendre la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la personne morale.

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