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Pierre Lasbordes
Question N° 76313 au Ministère du de l'État


Question soumise le 13 avril 2010

M. Pierre Lasbordes attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les sanctions fiscales infligées à certains dirigeants de sociétés, confrontés à la clôture des comptes de leur société en raison de l'insuffisance de leurs actifs. Il est fréquent que ces dirigeants, à la suite d'une clôture pour insuffisance d'actifs, n'aient aucune sanction financière ou personnelle de la part du tribunal de commerce. Pourtant, il arrive que l'administration fiscale poursuive des dirigeants après la clôture de leurs sociétés pour insuffisance d'actifs au titre d'une solidarité fondée sur les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales et ce, plus de trois ans suivant le jugement de clôture de leurs sociétés. Il souhaite connaître sur quelles bases juridiques les services fiscaux peuvent appliquer les dispositions des articles L. 266 et L. 267 du LPF plus de trois ans suivant le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs, alors que les dispositions de l'article L. 624-3 du code du commerce rendent impossibles toutes poursuites, passé ce délai de trois années.

Réponse émise le 6 juillet 2010

Les deux procédures évoquées visent des buts différents : l'action en comblement du passif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est une action commerciale engagée à l'initiative du tribunal à l'encontre du dirigeant en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la personne morale ; l'action prévue à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF) est une action à caractère civil d'ordre patrimonial qui vise, à l'initiative de l'administration fiscale et sous le contrôle du juge, à obtenir la condamnation du dirigeant au paiement solidaire des impositions dues par la personne morale, lorsque ce dirigeant a rendu impossible le recouvrement des impositions par des manoeuvrs frauduleuses ou par l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales (il est précisé que l'article L. 266 du LPF a été abrogé par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie). Dans certains cas, la mise en cause de la responsabilité du dirigeant sur la base de l'article L. 267 peut intervenir tardivement (lorsque la société a contesté le bien-fondé de l'imposition devant les juridictions). Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, des consignes ont été données aux comptables de la direction générale des finances publiques (DGFIP) afin que cette action soit engagée dès que les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies, sans attendre la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la personne morale.

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