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Pierre Morange
Question N° 76167 au Ministère de la Défense


Question soumise le 13 avril 2010

M. Pierre Morange souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur l'absence de reconnaissance de certains orphelins de guerre et pupilles de la Nation. En effet, les quatre textes, le décret n° 2000-657, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 2001, le décret n° 2004-751 et la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, qui instaurent des mesures de réparation ne couvrent pas l'ensemble des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation. Cette situation a créé un sentiment de discrimination très fort et une demande de même reconnaissance et indemnisation pour tous. Faisant suite à la remise du rapport du préfet Jean-Yves Audoin sur le sujet, une commission nationale de concertation a été installée le 17 mars 2009. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand en seront remises les conclusions.

Réponse émise le 22 juin 2010

À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.

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