M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur la situation des pupilles de la Nation et orphelins de guerre. Historiquement la loi du 24 juillet 1917, qui définit un statut unique des pupilles de la Nation, avait prévu une indemnité. Aux diverses catégories existantes avant 2000 sont venues s'adjoindre celles créées par deux décrets pour lesquelles a été posé le principe d'une réparation par l'État. Un décret du 13 juillet 2000 concernant l'indemnisation de la souffrance des enfants de déportés juifs a prévu que toute personne dont la mère ou le père a été déporté à partir de la France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation a droit à une mesure de réparation. Par la suite, un décret du 27 juillet 2004 a prévu que toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'occupation et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation. Un nouveau décret serait en préparation visant à étendre le champ des possibles bénéficiaires au profit des enfants de combattants morts au cours d'opérations, au cours de combats de libération, ou encore rentrés de captivité invalides ou morts des suites de celle-ci. Pourtant le principe général d'une réparation ne devrait pas encore être posé. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage une mesure générale d'équité tendant à ce que toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir ait droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.
À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Son élargissement aux orphelins de tous les conflits ne saurait être envisagé tant pour des raisons de coût que de principe. En effet, une telle généralisation romprait totalement avec la justification fondamentale du dispositif qui est le caractère spécifique de la reconnaissance des conditions d'extrême barbarie ayant caractérisé certaines disparitions pendant la Seconde Guerre mondiale. Conformément à l'engagement du Président de la République, le Gouvernement s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées.
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