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Yves Vandewalle
Question N° 76151 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 avril 2010

M. Yves Vandewalle interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens d'action dont dispose une commune ou un maire lorsqu'une route militaire ou une route ONF, ouverte à la circulation publique, est très dégradée et présente un danger pour les usagers.

Réponse émise le 28 décembre 2010

Une route militaire constitue une dépendance du domaine public de l'État. En effet, il s'agit d'un ouvrage affecté à un but d'intérêt général, le service public de la défense nationale, et spécialement aménagé à cet effet. La route militaire relève donc du régime de la domanialité publique, en application de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Constituent donc des dépendances du domaine public de l'État les fortifications, routes militaires, chemins de fer stratégiques, arsenaux, bases navales et aériennes mentionnées par le décret du 25 juin 1953. La route militaire constitue donc un ouvrage public dont l'État est propriétaire. Une route forestière, située dans une forêt domaniale et ouverte à la circulation du public, appartient quant à elle au domaine privé de l'État. Le code général de la propriété des personnes publiques ne contient pas de dispositions générales sur l'obligation d'entretien. Toutefois, selon une jurisprudence constante, le défaut d'entretien normal peut engager la responsabilité de l'État (ainsi jugé par le Conseil d'État dans un arrêt du 27 septembre 1999, Dorn et A). Le défaut d'entretien normal correspond à une anomalie, à une défectuosité qui est de nature à surprendre, par son caractère inhabituel, l'usager de la route. Il peut s'agir, par exemple, de l'absence de signalisation prévenant l'usager d'un danger potentiel (nids de poule importants, passage d'animaux sauvages, etc.) alors même qu'il fait preuve d'un comportement normal (respect des limitations de vitesse, etc.). Seule l'absence de défaut d'entretien normal, la force majeure ou la faute de la victime permettent à l'État de s'exonérer de sa responsabilité. L'État, propriétaire des deux types de voie précités, est cependant soumis comme tout propriétaire au respect d'une obligation d'entretien. Le maire peut, quant à lui, si la sécurité publique le justifie au regard de la dégradation de la route, prendre les mesures nécessaires de réglementation, voire d'interdiction, de la circulation sur les routes de l'ONF situées sur sa commune (1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales) ou sur les routes du domaine public de l'État, auquel appartiennent les routes militaires situées à l'intérieur de l'agglomération (art. L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales). Il va cependant de soi que les mesures qu'il prendra ne peuvent pas porter atteinte au fonctionnement de l'ONF ni au service public de la défense nationale.

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