M. Jacques Lamblin attire l'attention de M. le ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire sur les difficultés qu'engendre la réforme du permis de construire pour les communes. En effet, depuis le 1er octobre 2007, une liste définit les seuls documents recevables à l'appui d'une demande de permis de construire. Or aucune de ces pièces ne concerne le dossier d'assainissement non collectif, élément pourtant substantiel lors de l'examen d'une demande de permis de construire. Les maires sont ainsi confrontés à un nombre croissant de dossiers de permis de construire dépourvus de demande d'assainissement non collectif, alors qu'en vertu des articles L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales, les communes détiennent la compétence d'assainissement. En ces circonstances, les maires sont partagés entre satisfaire à leurs obligations en matière d'assainissement en réclamant le dossier d'assainissement pour instruire la demande de permis de construire, au risque d'enfreindre les règles inhérentes au permis de construire, ou observer ces nouvelles dispositions et contrevenir ainsi à leurs obligations en matière d'assainissement. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de mettre en adéquation la réglementation du permis de construire avec les obligations faites aux communes au titre de leur compétence d'assainissement.
La question de l'articulation entre le contrôle technique des installations d'assainissement non collectif réalisé par les communes ou leurs groupements en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et la délivrance des autorisations de construire ou d'aménager prévues par le code de l'urbanisme appelle les observations suivantes. La réglementation actuelle des autorisations d'urbanisme a été établie en tenant compte des dispositions relatives au contrôle des installations d'assainissement non collectif prévues à l'article L. 2224-8 (III). du code général des collectivités territoriales qui ne permettent pas, jusqu'à présent, la réalisation d'un contrôle préalable sur dossier avant travaux car elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement, conscient des difficultés pouvant résulter de cette situation, a préparé une modification de cet article L. 2224-8 (III), prévue à l'article du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dit Grenelle II). Cette modification vise à prévoir explicitement que le contrôle des installations d'assainissement non collectif puisse être effectué par une vérification préalable de la conception des installations à réaliser ou à réhabiliter. Ce contrôle donnera lieu à l'établissement d'un document attestant la conformité de l'installation à la réglementation en vigueur, en particulier quant au type d'installation prévu et au respect des prescriptions techniques qui lui sont applicables. Cette modification législative permettra, dès son adoption, d'envisager un décret prévoyant que cette attestation de conformité. devra être jointe aux demandes de permis de construire ou d'aménager concernées. À défaut de production de ce document, la demande sera déclarée incomplète, et les permis considérés ne pourront donc être délivrés sans que la conformité à la réglementation du dispositif d'assainissement non collectif envisagé soit assurée. Dans l'attente de ces dispositions, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le candidat au permis de construire ou d'aménager et le service public d'assainissement non collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'installation d'assainissement avant l'achèvement de la procédure de délivrance du permis concerné et d'éviter la situation dans laquelle le permis serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement prévu serait impossible ou très coûteuse.
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