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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 76053 au Ministère de la Santé


Question soumise le 6 avril 2010

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge Mme la ministre de la santé et des sports sur la consommation d'alcool lors des soirées étudiantes. En effet, les rassemblements étudiants sont souvent l'occasion d'une consommation abusive d'alcool. Le décès, en septembre 2005, d'un étudiant en première année à l'École centrale a profondément marqué les esprits. Mais cela n'a pas suffi à prendre conscience du danger de ces excès puisqu'un jeune homme de 25 ans est mort lundi 22 mars 2010, lors du rendez-vous annuel des étudiants en pharmacie, où l'alcool avait coulé à flot. Si les « open bar » (vente d'alcool au forfait) ont été interdits par la loi Bachelot, il n'en demeure pas moins que le décret précisant ses modalités se fait attendre. Elle l'interroge sur les actions de sensibilisation menées par le ministère et sur les modalités dudit décret.

Réponse émise le 1er mars 2011

L'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable en France après le tabac avec 37 000 morts par an, et il constitue un facteur de risque majeur pour les maladies chroniques et certains cancers. L'enquête ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), conduite par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), montre que la consommation régulière d'alcool des adolescents de seize ans scolarisés a augmenté de 2003 à 2007, passant de 7 à 13 %. La proportion de ceux hospitalisés pour ivresse aiguë a bondi de 50 % chez les quinze-vingt-quatre ans sur cette période. Par ailleurs, près de la moitié des jeunes de seize ans (46 %) déclare avoir déjà été ivre au cours de leur vie, et, pour 36 % d'entre eux, au cours des douze derniers mois. Pour faire face à cette situation inquiétante, le plan santé des jeunes a prévu, dès 2008, une série de mesures visant à mieux protéger la santé des jeunes, principalement de seize à vingt-cinq ans. À l'occasion de la transformation des établissements médico-sociaux de soins en addictologie, en centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), les consultations de repérage et d'orientation pour jeunes consommateurs de substances psychoactives et leur entourage ont été élargies aux alcoolisations intenses. Une première campagne médiatique d'alerte sur le phénomène émergent de l'alcoolisation aiguë des jeunes ou « binge drinking » a été conduite, à l'été 2008, par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et le ministère de la santé. Cette campagne a été reconduite durant l'été 2009. Une campagne de prévention a, par ailleurs, été lancée en décembre 2009 par le ministère chargé des transports pour sensibiliser et responsabiliser le grand public aux dangers de l'alcool au volant. Par ailleurs, la loi relative à la réforme de l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, dont le titre III a pour objectif la protection de la santé des jeunes, simplifie la réglementation en faisant porter l'interdiction de vente d'alcool tant pour consommer sur place que pour emporter à tous les mineurs de moins de dix-huit ans, pour toutes les boissons alcooliques, quel que soit le lieu. En outre, l'offre à titre gratuit à des mineurs est interdite dans les lieux publics. Un arrêté du 27 janvier 2010 définit les affiches rappelant ces dispositions selon les catégories de débits de boissons concernés. La loi, qui impose par ailleurs au commerçant qui vend des boissons alcooliques à un prix promotionnel pendant un horaire limité (Happy hours) de proposer pendant ces mêmes horaires des promotions sur les boissons sans alcool, interdit, en outre, la vente au forfait, communément appelée « open bar » (entrée payante et boisson à volonté), pratique qui s'adresse en particulier aux jeunes et a des conséquences sur les conduites d'alcoolisation massive, puisque c'est notamment au cours de soirées de ce type qu'ont lieu les cas d'ivresses aigües. L'article L. 3322-9 alinéa 3 du code de la santé publique interdit désormais la vente de boissons alcooliques à titre principal contre une somme forfaitaire, de même que l'offre de ces boissons à titre gratuit à volonté dans un but commercial. Les opérations de dégustation en vue de la vente, au sens de l'article 1587 du code civil, ne sont pas concernées par l'interdiction. Par ailleurs, ne tombent pas non plus sous le coup de l'interdiction les fêtes et foires (dans le cadre desquelles les organisateurs souhaiteraient mettre en place des « open bars ») qui devront être déclarées pour celles qui sont traditionnelles ou autorisées par le préfet pour les autres. Ainsi, toute manifestation à l'occasion de laquelle des boissons alcooliques seraient offertes gratuitement à volonté, ou vendues à titre principal contre une somme forfaitaire, ne peut valablement se tenir que dans le cadre des régimes déclaratifs ou d'autorisation des fêtes traditionnelles ou nouvelles. Un décret, en cours de finalisation, viendra préciser les conditions d'application de ces dérogations. En cas de non-respect de l'interdiction de vente d'alcool à titre principal contre une somme forfaitaire ou d'offre à titre gratuit à volonté dans un but commercial, l'article L. 3351-6-2 du code de la santé publique prévoit une amende de 7 500 EUR, peine pouvant être portée à 15 000 EUR d'amende et un an d'emprisonnement en cas de récidive. Des peines complémentaires peuvent être prononcées, telle l'interdiction à titre temporaire, pour une durée d'un an au plus, d'exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter. Les personnes morales peuvent également être sanctionnées des peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal, à savoir l'interdiction d'exercice, la fermeture de l'établissement, la confiscation et l'affichage de la décision. La responsabilité pénale des sociétés mettant en place des actions commerciales incitant à la consommation excessive d'alcool dans les lieux festifs majoritairement fréquentés par les jeunes par l'organisation d'« open bars » peut donc être engagée. Il faut à cet égard rappeler, outre l'interdiction des open bars nouvellement posée par la loi, que toute opération de parrainage reste interdite par l'article L. 3323-2 du code de la santé publique. L'attention des préfets a été appelée sur l'application rigoureuse des mesures de la loi, notamment par le déploiement des corps de contrôle sur le terrain. Une évaluation globale des conditions d'application des mesures de la loi est prévue dans le courant de l'année 2011.

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