M. Louis Giscard d'Estaing attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur la disparité qui existerait dans les ouvertures de droits à la retraite en accordant, pour chaque enfant élevé, une majoration de la durée d'assurance de huit trimestres pour le régime général et de quatre trimestres pour celui de la fonction publique hospitalière. En particulier, cette différence de traitement est particulièrement pénalisante pour les mères célibataires ayant assumé toutes les charges d'éducation de leurs enfants. Il demande donc quelles sont les dispositions spécifiques au régime de la fonction publique hospitalière qui expliqueraient cette situation, et dans quelle mesure il serait possible d'y remédier dans le cas des mères célibataires.
La réglementation relative au calcul des retraites, applicable aux salariés du secteur privé comme aux agents publics, prévoit un certain nombre de mesures à caractère familial prenant notamment en compte le nombre d'enfants élevés parl'intéressé(e). Concernant le secteur privé, le salarié peut percevoir, sous certaines conditions, une majoration d'assurance de quatre trimestres pour chaque naissance ou adoption, à laquelle s'ajoute une nouvelle majoration d'une durée équivalente compensant le temps dédié à l'éducation de l'enfant. Le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit quant à lui un système similaire. En effet, l'agent bénéficie d'une majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres, sous certaines conditions (art. 21), à laquelle s'ajoute une bonification de quatre trimestres également. Aussi, ces systèmes très proches entendent tous deux couvrir les incidences de ces évènements familiaux sur la vie professionnelle. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a par ailleurs prévu, dans un souci d'équité, de poursuivre la convergence entre les deux secteurs, en supprimant notamment, avec maintien d'une période transitoire, le dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires ayant quinze années de services effectifs et trois enfants.
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