M. Bernard Brochand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur la situation des travailleurs français frontaliers travaillant à Monaco. Depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 2010 du décret n° 2008- 1384 du 19 décembre 2008 portant modification des modalités de calcul et de versement de l'allocation différentielle, les frontaliers travaillant à Monaco et employant une assistante maternelle en France, mode de garde particulièrement adapté à leurs besoins en termes d'horaires et de flexibilité, ont perdu plusieurs centaines d'euros mensuels de revenus. Cette situation est d'autant plus surprenante que l'objectif affiché de ce décret est de rétablir l'équité des prestations familiales perçues par les familles résidant en France en supprimant tout cumul éventuel des prestations françaises avec celles perçues à l'étranger. En effet, cette perte de revenus s'explique par le fait que ces travailleurs ne cumulent pas mais perçoivent des prestations dans les deux pays d'un genre différent qui ne justifient pas à leurs yeux de se substituer l'une à l'autre. Ces travailleurs cotisent en France sur leur salaire et paient leurs impôts, ce qui devrait leur ouvrir ainsi légitimement droit à la perception des prestations familiales. Ce décret se révèlerait donc, d'une part, discriminatoire à l'encontre des frontaliers travaillant à Monaco et employant une assistante maternelle en France, et menacerait, d'autre part, des emplois, les parents n'étant plus en mesure de payer les frais de garde de leurs enfants. Enfin, on pourrait se demander si une telle situation ne risquerait pas de remettre en cause notre politique familiale française que de nombreux pays nous envient et qui prône notamment le libre choix du mode de garde de l'enfant sans qu'aucun obstacle financier ne puisse se présenter. Afin de continuer à créer des emplois et de ne pas pénaliser ces populations transfrontalières, il souhaiterait donc savoir quelle est la position du Gouvernement sur les points ainsi évoqués.
La secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de calcul de l'allocation différentielle (ADI) concernant les travailleurs frontaliers résidant en France et exerçant leur activité professionnelle à Monaco. Comme la majeure partie des dispositions bilatérales ou européennes coordonnant les systèmes de sécurité sociale, qui prévoient qu'une personne relevant du champ de ces dispositions ne peut être soumise qu'à une seule législation de sécurité sociale (en principe et de façon prioritaire celle du lieu de travail), la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale prévoit que les travailleurs français ou monégasques exerçant leur activité professionnelle dans l'un de ces pays sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel est exercée cette activité. Ainsi, un travailleur exerçant son activité à Monaco, résidant en France avec ses enfants, et dont le conjoint éventuel n'exerce pas d'activité professionnelle en France, ouvre droit, s'il en remplit les conditions d'octroi, aux prestations familiales monégasques. La législation monégasque intervient donc dans ce cas à titre prioritaire. Les prestations familiales du régime français ne peuvent en effet, en application notamment de l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, « se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie ou en application d'une législation ou d'une réglementation étrangère ». Dans ce cas, illustré par l'exemple ci-dessus, la législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant à la famille, conformément à l'article L. 512-5 susvisé, une allocation différentielle (ADI). Cette allocation est versée lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles cette famille ouvrirait droit si la législation française lui était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. La législation française peut toutefois intervenir à titre subsidiaire, en versant aux intéressés, conformément à l'article L. 512-5 du code de la sécurité sociale, une ADI, lorsque le montant de l'ensemble des prestations familiales étrangères est inférieur au montant de l'ensemble des prestations familiales françaises auxquelles ils ouvriraient droit si cette législation leur était applicable. L'objectif de cette disposition est de garantir un montant total de prestations équivalent à ce que percevrait la famille si l'allocataire travaillait en France et relevait à ce titre de la législation française. Le décret n° 2008-1384 du 19 décembre 2008, pris en application de l'article 95 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, a modifié les règles de calcul de l'ADI afin d'inclure dans celui-ci des prestations familiales qui jusqu'alors, contre la lettre de l'article L. 512-5 précité, en étaient exclues et pouvaient être versées directement, pour leur montant intégral, aux familles qui en remplissaient les conditions, en plus des prestations familiales étrangères dont elles bénéficiaient par ailleurs à titre principal. Ces familles pouvaient donc se trouver en situation de cumuler l'une ou plusieurs de ces prestations familiales françaises avec les prestations familiales étrangères auxquelles elles ouvraient droit et de percevoir ainsi un montant de prestations familiales supérieur au montant qu'elles auraient perçu en application de la seule législation française ou de la seule législation étrangère. En conséquence, elles pouvaient percevoir un montant total de prestations supérieur à celui perçu par une famille remplissant les mêmes conditions au regard de la législation française, mais relevant uniquement de cette dernière parce que travaillant en France. En augmentant le nombre de prestations familiales françaises non cumulables avec des prestations familiales étrangères, le changement du mode de calcul de l'ADI vise ainsi à rétablir le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de bénéficiaires de nos prestations familiales, dans le strict respect des règles de coordination bilatérales. Le décret susmentionné prévoyait une entrée en vigueur du nouveau mode de calcul de l'ADI au 1er juillet 2009. Toutefois, compte tenu de certaines difficultés techniques de mise en oeuvre, puis des interrogations et inquiétudes que ce changement a suscitées parmi les allocataires concernés, le Gouvernement a reporté l'entrée en vigueur des nouvelles règles. En outre, cette application se fera en deux temps, ce qui la rend plus progressive : à compter de juin 2010 (pour les droits de mai 2010), les composantes suivantes de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l'adoption, allocation de base (de la naissance aux trois mois de l'enfant) et aide directe versée dans le cadre du complément de libre choix du mode de garde, ne seront plus versées aux bénéficiaires tous les mois et directement mais seront intégrées dans le calcul de l'ADI. Les caisses d'allocations familiales (CAF) continueront à prendre en charge les cotisations sociales liées à l'emploi d'une assistante maternelle ou d'une employée à domicile (autre volet du complément de libre choix du mode de garde) tout au long de l'année 2010 ; à compter du 1er février 2011 (pour les cotisations dues au titre des salaires de janvier 2011), ces cotisations sociales devront être versées directement au centre Pajemploi par les personnes concernées, et leur montant sera ensuite intégré a posteriori par les CAF dans le calcul de l'ADI. À l'issue de la mise en place des nouvelles règles de calcul de l'ADI, les personnes concernées percevront un montant total de prestations (prestations familiales étrangères et ADI) au moins équivalent à celui qu'elles auraient perçu si elles avaient travaillé en France.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.