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François Grosdidier
Question N° 75857 au Ministère de l'Écologie


Question soumise le 6 avril 2010

M. François Grosdidier rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, que le préjudice subi par les communes sinistrées victimes de dégâts miniers demeure une réalité. Il expliquait qu'aucun affaissement minier significatif ne s'était produit depuis dix ans. Mais c'est bien la non-indemnisation des préjudices subis depuis plus de dix ans qui pose problème. Certes, en Lorraine, un volet spécifique du contrat de projet État-région s'adresse aux territoires des anciens bassins miniers. Mais il a vocation à financer, par voie de subvention, des projets nouveaux et non, par voie d'indemnisation, à réparer des dégâts causés par les désordres résultant de l'exploitation minière dans le cadre de concessions accordées par l'État sur sa propriété (le sous-sol) et exercées sous sa surveillance. Aujourd'hui, les communes et intercommunalités n'ont reçu aucune indemnisation. Au préjudice économique s'ajoute le préjudice écologique de la dégradation de réseaux d'égoûts qui, fissurés par les affaissements miniers, laissent échapper les eaux usées dans le sous-sol jusqu'à la nappe d'eau potable. Le cas le plus flagrant est celui du réseau intercommunal d'assainissement Orne-aval (SIAVO) qui regroupe les communes de Roncourt, Montois-la-Montagne, Auboué et Moutiers. Dans sa réponse du 2 février 2010, il indiquait fort justement que le code minier prévoyait que l'État était garant de la réparation des dommages en cas de disparition ou de défaillance du responsable. Ces communes attendent que l'État se comporte effectivement en garant. Or les services de l'État s'y refusent au motif que le responsable, ou plutôt son assureur, existe toujours même s'il se refuse à indemniser et ils refusent de le considérer comme défaillant dès lors qu'il existe encore, opérant une confusion volontaire entre "disparition" et "défaillance". Si le législateur a bien cité en les distinguant ces deux notions, c'est bien parce que le responsable peut encore exister et chercher à se soustraire à son obligation et qu'il convient alors que l'État indemnise les victimes tout en se gardant la possibilité d'une action récursoire contre l'ancien exploitant ou son assureur. Il lui demande donc quand l'État appliquera effectivement la loi pour réparer les préjudices subis par les communes minières, et particulièrement par le SIAVO sur le réseau d'assainissement et par les communes de Roncourt et Montois-la-Montagne sur la voirie et d'autres éléments de leur patrimoine public.

Réponse émise le 26 octobre 2010

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, confirme la réponse apportée le 2 février 2010 à la question n° 62 256. Il est toutefois nécessaire d'apporter des précisions concernant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 75-1 du code minier qui indiquent qu'« en cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État est garant de la réparation des dommages (...) causés par l'activité minière ». Si le terme de « disparition » est explicite, il convient de comprendre celui de « défaillance » comme l'incapacité, pour un exploitant, d'assumer ses obligations, du fait d'un état de cessation de paiement, celui-ci étant constaté par un acte officiel (jugement). Le fait que l'ancien exploitant auquel il est fait référence dans le cas présent conteste devant les tribunaux sa responsabilité et le montant des indemnisations qui lui sont demandées ne permet pas de le considérer comme « défaillant » au titre de l'article 75-1 du code minier. Les contentieux judiciaires en cours contre cet exploitant doivent donc être poursuivis par les collectivités. À cet égard, les expertises réalisées dans le cadre de l'instruction de ces affaires permettront de procéder à une juste évaluation de la réalité des dégâts allégués par les demandeurs et de la part imputable aux travaux miniers passés. Par ailleurs, dans le cas particulier des réseaux d'assainissement, l'État et les établissements publics tels que les agences de l'eau peuvent financer des aides qui ne sont pas exclusivement réservées aux projets nouveaux mais s'appliquent également à la rénovation d'installations existantes. Le ministre d'État confirme que l'Agence de l'eau Rhin-Meuse est disposée à étudier en ce sens toute demande relative aux réseaux d'assainissement des communes citées. De manière générale, le ministre d'État a noté les insatisfactions qui subsistent devant certains aspects du dispositif actuel d'indemnisation des dégâts miniers. Afin d'évaluer les possibilités d'évolution de ce dispositif, il a demandé l'organisation d'une mission d'inspection générale. Celle-ci devrait rendre ses conclusions avant la fin de l'année 2010.

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