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Bernard Gérard
Question N° 75802 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 avril 2010

M. Bernard Gérard interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'interprétation de l'article 1467 du code général des impôts qui stipule que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Dans les conclusions du commissaire du Gouvernement sur l'arrêt ELSI rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 octobre 2006 (n° 04-1058, 4e chambre, société ELSI), il est énoncé très clairement que, si l'employeur met à la disposition des salariés des voitures de service, ces voitures entrent dans sa base d'imposition, qu'au contraire, si les salariés utilisent leurs propres voitures, ou même des voitures prises en location par eux-mêmes, la base de la taxe professionnelle de l'employeur n'en est pas affectée, même si l'employeur dédommage les salariés de l'utilisation professionnelle des voitures par des remboursements de frais. Selon cette analyse, le véhicule personnel qu'un gérant de société met à la disposition de ses employés pour les besoins de l'activité moyennant le remboursement des frais sur la base du barème fiscal ne doit pas être retenu dans les bases de la taxe professionnelle. C'est pourquoi il souhaite savoir quelle est l'interprétation des disposition de l'article 1467 du code général des impôts au regard des véhicules personnels des gérants ou salariés utilisés pour les besoins d'une société donnant lieu, par ladite société, à des remboursements de frais kilométriques sur la base du barème de l'administration.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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