Mme Muriel Marland-Militello attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'application de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Cet article instaure de manière fort judicieuse une contribution « à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés » pesant sur les donneurs d'ordre. Cette contribution prend la forme du paiement d'une éco-contribution ou à défaut de la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes. Dans son II, l'article du code de l'environnement susmentionné énumère un certain nombre d'exceptions, notamment pour les publications de presse. Or il semblerait que les douanes tendent bizarrement à considérer les publications d'information culturelle comme assimilables à des prospectus publicitaires au motif que dans les articles figurent les dates, les lieux et éventuellement les tarifs des manifestations culturelles. Une telle appréciation serait fâcheuse. En outre, elle méconnaîtrait les normes édictées par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) qui prévoit qu'un article mentionnant l'éditeur du produit et service n'est pas considéré comme publicité lorsqu'il s'agit de manifestations culturelles ou sportives. Enfin assujettir ce genre de publications serait néfaste à la démocratisation culturelle et contraire à l'objectif poursuivi par le législateur. Aussi le remercie-t-elle de bien vouloir lui réaffirmer que les publications d'information culturelle ou sportive, gratuites ou non, sont bien exonérées de cette contribution applicable aux prospectus publicitaires. Elle aimerait également savoir quelles clarifications réglementaires lui sembleraient pertinentes en la matière.
L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement mentionne que tout donneur d'ordres qui émet ou fait émettre des imprimés papiers et que tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés contribuent à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers issus de leurs produits. S'agissant des imprimés papiers, la contribution n'est pas circonscrite aux prospectus publicitaires. Elle concerne tous les imprimés, sauf exceptions précisées par la loi, qu'ils soient gratuits ou payants, sollicités ou non, quel que soit leur mode de distribution et quel que soit leur destinataire. Les personnes concernées acquittent auprès d'EcoFolio, organisme agréé par les pouvoirs publics, une contribution financière fixée pour 2011 à 38 euros par tonne. EcoFolio reverse des soutiens aux collectivités territoriales en charge de la gestion des déchets. Pour les imprimés papiers, les exclusions prévues par la loi concernent les publications de presse, les livres et les imprimés délivrés dans le cadre d'une mission de service public et dont l'émission découle d'une loi ou d'un règlement. S'agissant des publications de presse exonérées, l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement fait référence à l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 et à l'article 72 de l'annexe III du code général des impôts. À ce titre, les publications exclues du dispositif doivent présenter les caractéristiques suivantes : présenter un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ; avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; paraître régulièrement, au moins une fois par trimestre ; présenter un contenu rédactionnel significatif. Concernant le décompte de la publicité, selon la ligne directrice sur la publicité de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), reprise dans les lignes directrices concernant le périmètre de la contribution sur les papiers graphiques publiées par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL), sont présumés être de la publicité les articles relatifs à un bien ou à un service lorsqu'ils comportent l'indication de l'adresse, du numéro de téléphone ou de tout autre élément permettant au lecteur de contacter la personne physique ou morale qui propose le bien ou le service. Toutefois, lorsque l'article fait état de l'adresse ou de tout autre élément d'identification d'une personne physique ou morale qui organise une manifestation culturelle, sportive ou artistique, ou bien du lieu où elle se déroule, la présomption de publicité ne s'applique pas. Seule est alors décomptée comme de la publicité la partie de l'article où figure la mention du bien ou du service. Cependant, lorsque par son contenu, un article a manifestement pour finalité de promouvoir un produit ou un service, ou de favoriser une transaction, autrement dit s'il s'agit manifestement d'une publicité pouvant notamment être assimilée à du publi-rédactionnel, il doit à nouveau être en entier considéré comme de la publicité. Ainsi, les publications d'information culturelle ou sportive doivent être analysées au cas par cas, au regard de cette ligne directrice, afin de déterminer si elles sont ou non soumises à l'écocontribution concernant les papiers graphiques.
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