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André Wojciechowski
Question N° 75790 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 avril 2010

M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les possibilités de réductions fiscales des cotisations et dons attribués aux associations d'anciens combattants. Actuellement, les cotisations versées par les adhérents ou les dons individuels non attribués à une action particulière versés à des associations d'anciens combattants ne sont pas éligibles au régime de réduction d'impôts voté à l'article 200-1 du code général des impôts. Il lui demande, eu égard au rôle accru des associations d'anciens combattants en faveur du devoir de mémoire, s'il n'entend pas faire évoluer la situation en permettant de déduire, au moins en partie, le montant de leur cotisation.

Réponse émise le 15 juin 2010

Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 1 de l'article précité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif, que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été rappelés par l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts(BOI)sous la référence 4 H-5-06, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements (dons, cotisations ou abandons de revenus) doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. Cette notion a été commentée par une instruction du 4 octobre 1999 publiée auBOIsous la référence 5 B-17-99. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait. Cela étant, les associations dont l'objet consiste, comme cela est généralement le cas des associations d'anciens combattants, en la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres ne présentent pas un caractère d'intérêt général au sens défini ci-dessus. Par suite, les sommes qui leur sont versées par les particuliers n'ont jamais été éligibles aux dispositions de l'article 200 déjà cité. Il n'est pas envisagé de modifier ces règles, qui sont d'application constante.

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