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Christophe Guilloteau
Question N° 75767 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 6 avril 2010

M. Christophe Guilloteau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les moyens mis en place pour lutter contre les véhicules trop bruyants. Selon l'article R. 325-8, alinéa 2, du code de la route, « lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent (habilité à constater les infractions au code de la route) peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Aujourd'hui, il serait plus facile pour les forces de l'ordre d'avoir à leur disposition un sonomètre qui leur permettrait de vérifier le nombre de décibels émis par un véhicule. C'est pourquoi il demande d'avoir dans chaque brigade la disponibilité au moins une fois par mois d'un sonomètre.

Réponse émise le 6 juillet 2010

Les nuisances sonores causées par les engins à moteur, le plus souvent non conformes aux conditions de leur réception, constituent une atteinte grave à la tranquillité publique. Les conducteurs d'engins causant des nuisances sonores peuvent être sanctionnés sur le fondement de l'article R. 325-8 alinéa 2 du code de la route, lequel dispose que « lorsqu'un véhicule paraît exagérément bruyant, le fonctionnaire ou l'agent (habilité à constater les infractions au code de la route) peut prescrire de le présenter à un service de contrôle du niveau sonore en vue de sa vérification ». Lors de ce contrôle, si l'engin n'est pas en conformité, le propriétaire encourt une contravention de troisième classe et l'immobilisation de son véhicule (article L. 325-1 du code de la route). En outre, le fait de se soustraire au contrôle est sanctionné par une contravention de quatrième classe. Les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les policiers municipaux sont compétents pour immobiliser un deux-roues à moteur en cas de nuisances sonores et exiger son examen par un service doté d'un sonomètre. Au sein de la gendarmerie nationale, les escadrons départementaux de sécurité routière (EDSR) sont dotés de ce type d'appareil. Le plan national d'équipement de ces unités, en cours actuellement, doit s'achever en 2014. En ce qui concerne le département du Rhône, la dotation sera effective au cours du deuxième semestre 2010. Il convient toutefois de rappeler que l'utilisation des sonomètres n'est pas indispensable pour relever une infraction à l'encontre du conducteur d'un véhicule doté d'un équipement non conforme. L'article R. 318-3 du code de la route prévoit déjà la possibilité de réprimer les nuisances sonores par une contravention de la troisième classe, assortie d'une peine d'immobilisation, en cas d'émission par des véhicules à moteur de bruits susceptibles de causer une gêne pour les usagers de la route ou les riverains. Cette sanction s'applique également en cas de dysfonctionnement d'un dispositif d'échappement silencieux. Par ailleurs, l'article R. 321-4 du code de la route réprime, par une contravention de quatrième classe, la commercialisation d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué. L'usage d'un tel dispositif est sanctionné par une contravention de première classe. En outre, les articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 317-5 du code de la route répriment respectivement les infractions relatives à la commercialisation des deux roues motorisés non homologués ou non conformes (normes européennes) et à leur circulation sur la voie publique, ainsi qu'à leur débridage. Enfin, l'obligation d'immatriculation à laquelle sont assujettis tous les cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation à compter du 1er juillet 2004, favorise l'identification par les forces de police et de gendarmerie des auteurs d'infractions aux règles du code de la route.

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