M. Xavier Breton appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'abolition des privilèges des bouilleurs de cru. Les privilèges accordés aux bouilleurs de cru seront abolis au 31 décembre 2007. Or, selon les fruits utilisés pour la fabrication des produits, la période de distillation s'étend généralement au-delà de la date retenue. En conséquence, il lui demande si une telle prorogation est envisageable jusqu'à la fin de la saison de distillation.
Le régime de taxation des alcools obtenus par les bouilleurs de cru a été modifié par la loi de finances pour l'année 2003. L'article 107 de cette loi a permis de trouver un équilibre entre les préoccupations de santé publique et le maintien d'activités traditionnelles dans les régions ou l'activité de distillation a un réel ancrage. Ce compromis a permis de maintenir l'allocation en franchise de droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (sont considérés comme privilégiés les bouilleurs de cru qui peuvent distiller les produits de leur récolte en franchise de taxe pour 10 litres d'alcool pur, en application de la loi du 28 février 1923) jusqu'au 31 décembre 2007 et d'instaurer, dès le 1er janvier 2003, un droit réduit au bénéfice des bouilleurs de cru non privilégiés (droit de 7,25 EUR dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne). Lors du vote de la loi de finances pour 2008, le Parlement a décidé de reporter la suppression du privilège des bouilleurs de cru au 31 décembre 2012. La fiscalité afférente à l'alcool des bouilleurs de cru, personnes qui distillent ou font distiller des fruits de leur propre récolte pour leur consommation personnelle, est donc la suivante : l'allocation en franchise des droits, dont bénéficient les bouilleurs de cru privilégiés (titulaires de ce privilège de franchise de droits) continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2012 ; Les bouilleurs de cru non privilégiés peuvent bénéficier d'un droit réduit (taxation de 7,25 EUR au lieu de 14,5 EUR par litre d'alcool pur dans la limite de 10 litres d'alcool pur non commercialisables par campagne).
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