M. André Wojciechowski attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le non-respect par les particuliers de l'obligation d'élagage à proximité des lignes électriques, téléphoniques ou autres et notamment en cas d'intempéries. Il lui demande quelles mesures le maire peut être amené à prendre d'office dès lors que le particulier n'obtempère pas à son injonction de faire.
L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, y compris l'enlèvement des encombrements, susceptibles de nuire par leur chute sur les passants. Par conséquent, le maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police qu'il détient en application des dispositions de l'article L. 2212-2 précité, mettre en demeure les riverains des voies de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur lesdites voies, dès lors que cela porte atteinte à la sûreté et à la commodité du passage. En cas de refus de la part des propriétaires, le maire peut saisir les tribunaux judiciaires. Seule une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent peut conduire le maire à prescrire l'exécution de mesures immédiates (CE - 20 janvier 1956 - préfet de police c/Brionnet). En tout état de cause, celles-ci doivent s'inscrire dans la limite des actions nécessaires et appropriées pour faire cesser le péril, et les frais qu'elles occasionnent restent à la charge de la commune. Il n'existe en effet aucun fondement législatif qui permettrait à la commune de mettre à la charge des propriétaires les frais d'exécution d'office des travaux. C'est pourquoi le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt Prébot du 23 octobre 1998, qu'étaient entachées d'illégalité des dispositions prévoyant qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains les frais d'exécution d'office par l'administration des opérations d'élagage des arbres seraient mis à la charge des propriétaires. En revanche, l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines aux frais des propriétaires défaillants est explicitement prévue pour les chemins ruraux par l'article D. 161 du code rural. Par ailleurs, le maire est compétent pour établir les servitudes de visibilité prévues à l'article L. 114-2 du code de la voirie routière, qui peuvent comporter l'obligation de « supprimer les plantations gênantes » pour les propriétés riveraines des voies publiques. Enfin, le maire peut aussi, sur la base de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, punir d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe ceux qui « en l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ».
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