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Muriel Marland-Militello
Question N° 75589 au Ministère du de l'État


Question soumise le 6 avril 2010

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'application du III de l'article 788 du code général des impôts relatif à l'abattement sur les droits de succession. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, le donateur a le choix entre cet abattement et la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du même code. Dans les faits, l'abattement prévu à l'article 788 semble mal connu et souvent difficilement applicable, et de plus, dans ce contexte, le délai de six mois est bien souvent trop court. Aussi aimerait-elle savoir ce qu'il serait envisageable de faire afin que ces dispositions, notamment utiles à la vie associative, soient mieux connues. Elle aimerait également savoir quel montant total cet abattement a représenté en 2008 et en 2009 et comment il s'est ventilé.

Réponse émise le 20 juillet 2010

Le III de l'article 788 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2006, prévoit l'application, sous certaines conditions, d'un abattement sur la part nette de l'actif successoral de tout héritier, donataire ou légataire, correspondant soit à la valeur des biens reçus du défunt et remis par le successible à une fondation reconnue d'utilité publique, répondant aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du code précité, soit aux sommes versées par celui-ci à une association reconnue d'utilité publique répondant aux mêmes conditions, à l'État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l'article 794 du même code (collectivités locales, établissements publics hospitaliers ...) en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt. Cet abattement ne peut pas se cumuler avec la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 précité du CGI. En revanche, il est cumulable avec les autres abattements applicables pour la liquidation des droits de succession. Le bénéfice de ces dispositions est notamment subordonné à la condition que la libéralité soit réalisée dans les six mois suivant le décès, c'est-à-dire que celle ci doit être effectuée avant le terme du délai légal prévu pour le dépôt de la déclaration de succession. Ce délai est, dans la majorité des cas, suffisant pour permettre aux héritiers de s'acquitter de leurs obligations déclaratives. Il ne serait pas justifié de s'écarter de ce délai fixe pour y substituer un délai qui serait variable d'une succession à l'autre en fonction, notamment des diligences des héritiers pour satisfaire leurs obligations déclaratives. En outre, il est rappelé que des dispositions existent, permettant de concilier l'obligation de dépôt de la déclaration de succession dans les six mois du décès et les difficultés matérielles des héritiers pour remplir cette obligation. Ainsi, lorsque la déclaration de succession est déposée entre le début du septième mois et la fin du douzième mois suivant le décès, seul est dû l'intérêt de retard de 0,40 % par mois, destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor. Il n'y a, en revanche, pas de majoration de droits. Par ailleurs, lorsque la déclaration est enregistrée tardivement mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours d'une première mise en demeure, la majoration de droits, applicable au taux de 10 %, est calculée sur le montant des droits résultant de la déclaration après déduction des acomptes versés spontanément dans les douze mois suivant le décès. Enfin, pour prévenir la difficulté que peuvent rencontrer certains héritiers, qui peut les conduire à devoir vendre les actifs pour régler les droits de succession, le paiement de ces droits peut être fractionné, c'est à dire faire l'objet d'un règlement en plusieurs versements égaux et à intervalles de six mois au plus, sur une période maximum de cinq ans. S'agissant de l'opportunité de mettre en place des mesures spécifiques d'information sur les dispositions du III de l'article 788 du CGI, il est précisé que ce régime a fait l'objet de commentaires détaillés dans les instructions des 28 janvier 2005 et 15 mai 2007, publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références respectivement 7 G-2-05 et 7 G-3-07. Ces instructions peuvent être consultées en ligne sur le « portail fiscal » (www.impôts.gouv.fr). Les associations bénéficiant indirectement de ces dispositions fiscales, peuvent s'appuyer sur ces références juridiques et contribuer à les faire connaître. La dépense fiscale correspondante ne fait pas l'objet d'un recensement exhaustif. Elle est estimée à quelques centaines de milliers d'euros.

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