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Joëlle Ceccaldi-Raynaud
Question N° 75567 au Ministère du des sceaux


Question soumise le 6 avril 2010

Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud interroge M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les outrages aux symboles de la République. La loi en date du 18 mars 2003 dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure est venue condamner l'outrage public à l'hymne national et au drapeau, de 7 500 euros d'amendes auxquels s'ajoutent six mois de prison en cas de commission en réunion. La pénalisation de ce genre d'outrage apparaît indispensable mais, tout comme le souligne le Haut conseil à l'intégration dans son rapport annuel de 2009, il semble avant tout essentiel de lutter contre l'ignorance en sensibilisant les sportifs amateurs et professionnels à la dimension civique de ces rassemblements ainsi qu'aux valeurs républicaines que transmettent les symboles outragés. Elle l'interroge donc, d'une part, sur le bilan qui peut être fait de l'application de la loi sur la pénalisation de l'outrage, ainsi que sur la place des recommandations du Haut conseil à l'intégration dans les moyens que le Gouvernement appelle de ses souhaits, afin de mettre un terme à ces outrages intolérables.

Réponse émise le 6 juillet 2010

La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 a introduit dans le code pénal un article 433-5-1, qui punit de 7 500 EUR d'amende le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore. Ce délit est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 EUR d'amende lorsque les faits sont commis en réunion. Force est de constater que, depuis la promulgation de cette loi, les condamnations pour de tels faits ont été peu nombreuses, se chiffrant à huit de 2003 à 2008. Cela résulte, d'une part, de la définition de l'outrage au drapeau, qui implique que les faits se soient déroulés au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, et, d'autre part, de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 mars 2003, qui excluait l'applicabilité aux oeuvres de l'esprit des dispositions de l'article 433-5-1 du code pénal réprimant cette infraction. Dans ce contexte, le garde des sceaux vient de saisir le Conseil d'État d'un projet de décret prévoyant la création d'une contravention de cinquième classe, punie de 1 500 EUR d'amende, sanctionnant, d'une part, le fait de dégrader ou d'utiliser de façon indécente le drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public et, d'autre part, de diffuser par tout moyen la représentation de ces faits.

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