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André Vézinhet
Question N° 7543 au Ministère du Fonction


Question soumise le 16 octobre 2007

M. André Vézinhet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le problème que pose la disparité des indemnités que touchent les fonctionnaires territoriaux devant travailler le dimanche et les jours fériés, selon la filière dans laquelle ils se trouvent. En effet, si dans la filière médico-sociale le montant de l'indemnité est de 5,78 euros de l'heure, il n'en est pas de même pour les filières technique et administrative dont le taux de l'indemnité horaire est fixé à 0,73 euro. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation inéquitable et dans quel délai.

Réponse émise le 8 avril 2008

Le régime indemnitaire des agents territoriaux est défini par l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui pose le principe de parité entre fonction publique territoriale et fonction publique de l'État et indique que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses fonctionnaires, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 détermine, à cet effet, le corps de référence à l'État de chaque cadre d'emploi territorial. Au sein de la filière médico-sociale, les personnels qui peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et d'un jour férié à hauteur de 46,30 EUR (soit environ 5,78 EUR par heure) sont ceux dont le corps de référence à l'État perçoivent cette indemnité, en l'occurrence, les personnels civils de santé du ministère de la Défense ou de l'Institution nationale des Invalides. Les autres personnels de cette filière ne peuvent en bénéficier en l'état actuel des textes. De ce fait, un projet de décret - soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 20 février 2008 où il a reçu un avis favorable - a été établi afin de permettre aux agents sociaux territoriaux de pouvoir bénéficier d'une indemnité équivalente. Ces agents peuvent, en effet, exercer leurs fonctions dans les mêmes structures que les agents précités sans pouvoir percevoir une indemnité pour travail du dimanche et jour férié d'un montant équivalent, leur corps de référence étant les adjoints administratifs du ministère de l'intérieur et du ministère de l'outre-mer (préfectures). La détermination d'un régime indemnitaire spécifique ne pouvant relever que d'une disposition législative, cette indemnité, créée au bénéfice des seuls agents sociaux territoriaux, est instituée en application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 qui liste les agents pouvant bénéficier d'un régime dérogatoire. Cet article comprend, depuis la modification apportée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, les cadres d'emplois de la filière médico-sociale dont la liste est déterminée par décret. Cette modification législative ne concernant que la filière précitée, les agents des filières administrative et technique ne peuvent bénéficier de cette indemnité. La contrainte imposée par le travail le dimanche ou un jour férié peut être compensée par la modulation à la hausse de leur régime indemnitaire. Ainsi, pour les agents de catégorie C qui peuvent percevoir, suivant leur corps de référence, l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS), versée au vu des heures supplémentaires réellement effectuées, l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité d'exercice des missions des préfectures (IEMP), cette sujétion particulière peut être prise en compte pour fixer, dans la limite maximum définie par les textes, le montant individuel de MAT, instituée par le décret du 14 janvier 2002 et de l'IEMP prévue par le décret du 27 décembre 1997. Par ailleurs, ils peuvent toujours bénéficier de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. Cette indemnité, créée antérieurement à l'instauration du principe de parité entre fonctions publiques, par arrêté du 19 août 1975, est spécifique à la seule fonction publique territoriale. Son montant est déterminé par l'arrêté du 31 décembre 1992.

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