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Marie-Françoise Pérol-Dumont
Question N° 75398 au Ministère des Sports


Question soumise le 30 mars 2010

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des sports sur les craintes exprimées par de nombreux clubs de karaté vis-à-vis de la situation préoccupante de la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA). Ces derniers s'inquiètent non seulement de la comparution devant le tribunal correctionnel de Paris de hauts dirigeants de cette fédération et des conditions dans lesquelles ont été organisées les dernières élections nationales mais également des retombées négatives sur l'image et la pratique de ce sport. De plus, ils considèrent que les dispositions de l'article R. 131-24 du code du sport, pourtant reprises dans les statuts de la FFKDA, ne sont pas respectées. C'est pourquoi ils souhaitent dénoncer cette situation et demandent à ce qu'une nouvelle inspection générale contre la FFKDA soit diligentée, insistant sur la nécessité de faire toute la lumière sur le fonctionnement de leur fédération. Aussi, lui demande-t-elle de lui indiquer quelle suite elle entend réserver à ce dossier.

Réponse émise le 8 juin 2010

La législation française en matière d'organisation et de promotion du sport repose essentiellement sur le partenariat entre l'État et les fédérations sportives agréées. Dans ce contexte, de nombreuses dispositions législatives et réglementaires encadrent l'organisation et le fonctionnement de ces fédérations pour assurer l'adéquation de leur gestion et de leur direction avec les principes de la République. Ainsi, comme toute organisation démocratique représentative de l'intérêt général, les fédérations sont régulièrement la cible de critiques individuelles qui ne reconnaissent pas, dans les choix et les orientations décidées par leur assemblée générale, la défense de leurs intérêts particuliers. La Fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA), fait l'objet de critiques répétées, depuis plusieurs années, à l'égard des instances dirigeantes en place. Elles émanent d'une minorité. Jusqu'à présent, ces critiques ont toujours reposé sur des arguments qui n'ont pu être confirmés ni par l'administration de tutelle ni par les actions judiciaires engagées. Ainsi, sur l'argument que « les dernières élections [des instances dirigeantes fédérales] ne se seraient pas déroulées avec toute la transparence démocratique indispensable », les statuts et règlements de la FFKDA sont en tout point conformes aux dispositions issues de l'article L. 131-8 du code du sport. La commission de surveillance des opérations électorales de la FFKDA n'a d'ailleurs pas contesté devant la juridiction compétente le déroulement de cette assemblée générale. Pour autant, certains clubs de karaté ont formé une demande de conciliation auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) afin de contester notamment la régularité de l'assemblée générale élective de la FFKDA du 10 janvier 2009. La procédure de conciliation, instituée par l'article L. 141-4 du code du sport, a abouti, le 4 novembre 2009, à une proposition de renoncement de la contestation formulée par les requérants. Cette proposition n'a pas été contestée dans le délai d'un mois suivant sa notification aux requérants. L'article R. 141-23 du même code prévoit donc que la proposition est acceptée. Sur l'argument que de nombreux agents du ministère chargé des sports placés auprès de la FFKDA seraient élus dans des instances déconcentrées à seule fin de servir les intérêts des instances dirigeantes en place, il a été vérifié auprès du directeur technique national que cette affirmation était infondée. Enfin, sur l'argument que « trois dirigeants [de la FFKDA] sont déférés devant le tribunal correctionnel de Paris pour y répondre du délit présumé de prise illégale d'intérêt », il apparaît que, compte tenu des faits retenus et, surtout, dans le respect du principe de la présomption d'innocence que chacun est en droit de se voir appliquer, il est souhaitable que l'administration de tutelle attende la décision de justice. Par ailleurs, si ces dirigeants devaient effectivement être reconnus responsables des faits qui leur sont reprochés, les statuts et règlements de cette fédération prévoient, pour leurs auteurs, en conformité avec les dispositions du code du sport, des conséquences électorales et disciplinaires, mais de nature à préserver le maintien de l'agrément ministériel de la fédération.

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