M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le cumul de retraite de régimes distincts en l'occurrence de l'éducation nationale et des mines. Il a déjà interpellé ses prédécesseurs à ce sujet par les questions n° 5745 et n° 39670 auxquels il n'a toujours pas obtenu de réponse. Il lui demande que ce point soit mis à l'étude par les partenaires sociaux dans le cadre de la réforme des retraites qui va s'engager dans les semaines à venir et qu'une réponse puisse lui être apportée à son terme.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul de retraite de régimes distincts. Dans les régimes spéciaux de retraite de la fonction publique, comme dans le régime général et les régimes alignés sur lui, le montant de la pension de retraite ne peut pas faire l'objet d'une décote si la durée d'assurance accomplie dans l'ensemble des régimes de retraite de base obligatoires auxquels l'assuré a été affilié au cours de sa carrière est inférieure à une durée de référence, égale à la durée de services et bonifications requise pour bénéficier du taux maximum de la pension de la fonction publique. L'application de la décote est donc déterminée au regard de la totalité de la carrière de l'assuré, quels que soient ses régimes d'affiliation successifs. Ainsi, pour un assuré ayant été affilié au régime de la sécurité sociale dans les mines puis au régime de la fonction publique d'État, il sera tenu compte de ses périodes d'affiliation au sein de ces deux régimes pour déterminer s'il remplit la durée d'assurance permettant d'annuler l'application de la décote dans le régime de la fonction publique. En revanche, le montant de la pension servie par chaque régime tient compte de la durée d'assurance accomplie au sein du régime considéré. Ainsi, dans les régimes de la fonction publique, le taux maximum de pension de 75 % est proratisé en rapportant la durée de services et bonifications validée dans ces régimes à la durée requise par les textes pour bénéficier du taux maximum. Cette proratisation ne prend donc en compte que la durée d'assurance accomplie dans le régime considéré, en cohérence avec le principe de contributivité.
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